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30/06/2000 | FRANCE | N°215892

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 215892


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant chez M. Mohamed X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 novembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant chez M. Mohamed X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 novembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 août 1999, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. Abdelkader X..., qui est de nationalité marocaine, le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que M. X... s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'était pas tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, soulevé devant lui par M. X... ; qu'en jugeant que M. X... "ne soulève aucune exception d'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour", le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas dénaturé les conclusions de la demande dont il était saisi ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a prescrit la reconduite à la frontière de M. X... énonce que l'intéressé, ressortissant marocain né en 1957 au Maroc n'allègue pas être exposé dans ce pays à des menaces au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est dépourvu de charges de famille en France, qu'il ne peut se prévaloir de la durée de son séjour au regard des dispositions légales et qu'il s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après s'être vu opposer un refus de titre de séjour ; que cet arrêté énonce ainsi avec précision les circonstances de l'espèce prises en considération au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1996 où il a séjourné de manière continue à l'exception d'un retour au Maroc en 1999, que son frère vit en France ainsi qu'un de ses fils qui a acquis la nationalité française et veut fonder une famille en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les autres enfants du requérant vivent au Maroc, qu'il y a conservé ses attaches familiales ; que par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président dutribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215892
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1999 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 215892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215892.20000630
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