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19/06/2000 | FRANCE | N°214365

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 2000, 214365


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 1999 de la décision du 22 avril 1999 du PREFET DU VAL D'OISE lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est père d'un enfant né en mars 1993 ; que s'il est en instance de divorce et que l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 1997 a confié la garde de l'enfant à sa mère, M. X... exerce conjointement l'autorité parentale sur cet enfant, a un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et contribue à l'entretien de l'enfant par une pension mensuelle ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 30 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré en France par fraude, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 août 1999 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL D'OISE de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que l'exécution d'une décision annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie "privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL D'OISE de lui délivrer une carte de séjour provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusionstendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAL D'OISE de délivrer à M. X... dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 août 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2000, n° 214365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214365
Numéro NOR : CETATEXT000008086489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-19;214365 ?
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