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19/06/2000 | FRANCE | N°206153

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 2000, 206153


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1999 notifié le 8 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 12 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1999 notifié le 8 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 12 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU VAL DE MARNE du 31 août 1998 refusant son admission au séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le préfet pouvait le 12 février 1999, ordonner sa reconduite à la frontière ; que le premier juge a annulé cette mesure au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 9 avril 1980 et entré en France en 1997 sous couvert d'un visa touristique, est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et que ses parents, frères et soeurs résident en France, où il est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que notamment que l'intéressé, dont les parents n'ont pas sollicité l'entrée au titre du regroupement familial et dont il n'est pas contesté qu'il ne peut bénéficier des accords franco-algériens relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et à la circulation des personnes, est resté dans son pays jusqu'à l'âge de 17 ans et demi ; que le PREFET DU VAL DE MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par M. X... pour annuler son arrêté du 12 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du 12 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206153
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 206153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206153.20000619
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