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19/06/2000 | FRANCE | N°205167

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 2000, 205167


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez Mme Hayet X..., ... de Vivaux Bât. 72 à Marseille (13010) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination en date du 9 déce

mbre 1998 ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez Mme Hayet X..., ... de Vivaux Bât. 72 à Marseille (13010) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination en date du 9 décembre 1998 ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., de nationalité algérienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 1997 refusant son admission au séjour à titre exceptionnel était dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet pouvait ordonner le 9 décembre 1998 sa reconduite à la frontière ;
Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., né en 1960 et célibataire, ait résidé de manière continue en France depuis sa première entrée sur le territoire en 1989, ni qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Algérie, même si sa mère et ses deux soeurs, vivent en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée justifiée de son séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Sur la fixation du pays de destination :
Considérant qu'en produisant un extrait de casier judiciaire datant selon lui de 1987 et mentionnant sa condamnation à trois ans de prison pour rébellion en 1985 par la Cour de Ouargla, M. Y... ne justifie pas qu'il encourrait à la date de la décision du 9 décembre 1998 désignant l'Algérie comme pays de destination des risques personnels pour sa vie ou son intégrité physique et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205167
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 205167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205167.20000619
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