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19/06/2000 | FRANCE | N°204626

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 2000, 204626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rachida X..., demeurant chez Mme Y..., 12, La Brunetière - bât. 9 - à Bergerac (24100) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1998 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) a

nnule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui payer 3 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Rachida X..., demeurant chez Mme Y..., 12, La Brunetière - bât. 9 - à Bergerac (24100) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1998 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à lui payer 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et notamment son article 12 bis ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... est entrée irrégulièrement en France ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 elle pouvait être reconduite à la frontière ;
Considérant que pour contester la légalité de la décision de reconduite à la frontière qu'elle attaque, Mlle X... se prévaut de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 mars 1998, puis confirmé après recours hiérarchique le 26 novembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du rejet du recours hiérarchique : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ;
Sur le moyen tiré de la violation du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant que si diverses attestations de membres de la famille de la requérante et de voisins indiquent que Mlle X... serait entrée en France en août 1985, elle a obtenu le 2 avril 1991 à Meknès (Maroc) un passeport marocain indiquant qu'elle était domiciliée à une adresse dans cette ville ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle un titre de séjour lui a été refusé ; que par suite le moyen susmentionné doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de la violation du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mlle X..., née en 1960, soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc et vit en France auprès de Mme Malika Y..., dont elle est l'unique soeur, et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France bien postérieurement à sa majorité ; que si une attestation médicale indique que la présence de la requérante auprès de sa soeur serait nécessaire pour l'assister dans les soins à sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel concours ne puisse être apporté à Mme Y... par d'autres personnes ; que, dans ces conditions compte tenu de la durée justifiée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, le refus de l'y admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2000, n° 204626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204626
Numéro NOR : CETATEXT000008059771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-19;204626 ?
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