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19/06/2000 | FRANCE | N°202150

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 juin 2000, 202150


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1998 qui en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transmet au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 29 décembre 1995 et 29 juillet 1996, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annule

r les épreuves du concours externe d'ingénieur de recherche de 2...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1998 qui en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transmet au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 29 décembre 1995 et 29 juillet 1996, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... à Salon de Provence (13300) ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler les épreuves du concours externe d'ingénieur de recherche de 2ème classe n° 10 BAP1 organisé au titre de l'année 1995 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et d'administration de la recherche au centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1989 modifié, fixant la liste des experts scientifiques et techniques du CNRS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du décret du 30 décembre 1983 modifié : "( ...) La composition et le fonctionnement des jurys (des concours d'ingénieurs de recherche) sont ceux indiqués au titre V ci-après" ; qu'aux termes de l'article 236, relevant du titre V "Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche", du même décret : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président, trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 235 du même décret : "Il est établi, par arrêté du ou des ministres chargé de la tutelle de l'établissement, une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1° des membres proposés par le directeur général de l'établissement, 2° les membres des instances d'évaluation de l'établissement appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236 ( ...)" ;
Considérant que, s'agissant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la liste d'experts prévue par les dispositions qui précèdent a été établie par l'arrêté du 9 mars 1989 susvisé ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté : "La liste des experts scientifiques et techniques du CNRS est composée comme suit : a) au titre du 1° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 ( ...) : l'ensemble des personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984, n° 59-1405 du 9 décembre 1959, n° 80-31 du 17 janvier 1980, n° 85-1461 du 31 décembre 1985, les directeurs d'unités de recherche propres ou associés du CNRS. En outre, sont nommées experts, les personnes citées en annexe du présent arrêté ; b) au titre du 2° de l'article 235 du décret ( ...), les membres élus du collège C des sections du comité national" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 que la liste des experts est établie au terme d'une sélection fondée pour partie sur despropositions émises par le directeur général de l'établissement ; qu'en accordant la qualité d'expert à l'ensemble du personnel scientifique et technique du CNRS, l'arrêté susmentionné a méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, le directeur général n'a pu légalement se fonder, pour désigner les membres du jury, sur l'arrêté du 9 mars 1989 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la composition du jury du concours susvisé est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition du jury pour demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe d'accès au corps d'ingénieur de recherche n° 10BAP1 organisé par le CNRS au titre de l'année 1995 ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs d'appel : "Sauf en matière des travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que M. X... ne justifie de l'existence d'aucune décision administrative préalable ; que, toutefois, dès lors que, dans les observations en défense présentées pour le Centre national de la recherche scientifique, cet établissement public conclut au rejet de la demande de M. X... comme étant mal fondée, ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... sont, contrairement à ce qu'a soutenu le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie recevables ;
Considérant toutefois que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité du préjudice subi au regard notamment de la perte pour l'intéressé d'une chance sérieuse de succès au concours auquel il envisageait de se présenter ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser au CNRS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du jury du concours externe d'accès au corps d'ingénieur de recherche n° 10 BAP1 organisé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au titre de l'année 1995 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par le CNRS au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 202150
Date de la décision : 19/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-03,RJ1 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE -CAConcours d'ingénieurs de recherche - Jury composé d'experts choisis sur une liste comprenant des membres proposés par le directeur de l'établissement concerné par le concours - Qualité d'expert accordée à l'ensemble du personnel scientifique et technique du CNRS - Légalité - Absence (1).

30-03 Le décret du 30 décembre 1983 prévoit que, pour chaque concours de recrutement d'ingénieurs de recherche, le jury comprend trois membres au moins figurant sur une liste d'experts scientifiques et techniques établie par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et comprenant "1° des membres proposés par le directeur général de l'établissement". Il résulte de ces dispositions que la liste des experts est établie au terme d'une sélection fondée pour partie sur des propositions émises par le directeur général de l'établissement. En accordant la qualité d'experts à l'ensemble du personnel scientifique et technique du CNRS, l'arrêté a méconnu ces dispositions.


Références :

Arrêté du 09 mars 1989 art. 1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 69, art. 236, art. 235
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., pour l'Inserm, 1994-11-04, Rigoard, n° 152169


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 202150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202150.20000619
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