Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Franck X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 1996 et transmise au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par M. X... et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule la décision du recteur de l'académie de Créteil ayant déclaré irrecevable sa candidature à l'emploi de maître de conférences ouvert au recrutement au titre de l'article 24-III du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
2°) annule les résultats du concours de recrutement de maîtres de conférences ;
3°) condamne l'Etat à réparer les préjudices matériel et moral subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et au statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu l'arrêté du 14 décembre 1995 portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences offerts au recrutement en application du II et du III de l'article 24 du décret n° 84-431du 6 juin 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des résultats du concours de recrutement dans l'emploi de maître de conférences ouvert à l'université Paris XII par un arrêté du 14 décembre 1995 qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil ayant déclaré irrecevable le dossier de candidature présenté par M. X... à cet emploi, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Un troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes : 1° Candidats comptant au 1er janvier de l'année du concours, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions" ;
Considérant que M. X... a déposé le 16 janvier 1996 au rectorat de l'académie de Créteil un dossier de candidature au recrutement dans un emploi de maître de conférences ouvert à l'université Paris XII au titre des dispositions précitées du III de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 ; que figuraient dans ce dossier un premier certificat de travail attestant qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail du 1er septembre 1983 au 25 mai 1989 et un second certificat justifiant qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail du 29 mai 1989 au 31 décembre 1992 ; qu'en ne prenant pas en compte au titre de l'activité professionnelle effective ni le solde des congés payés dus par l'un des employeurs au terme du contrat de travail, ni l'exercice de fonctions d'administrateur d'une société anonyme et en ne décomptant pas les jours qui séparent la fin du premier contrat de travail du début du second, contrats conclus avec deux employeurs différents, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il résultait du dossier déposé avant la date limite fixée par l'arrêté du 14 décembre 1995 qu'il pouvait justifier d'au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans précédant le 1er janvier du concours, alors que le décompte résultant des pièces composant ce dossier s'établissaient à 5 ans, 11 mois et 28 jours ;
Considérant que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas non plus commis d'erreur de droit en refusant de prendre en compte un certificat daté du 1er avril 1993 attestant que M. X... avait exercé une activité professionnelle pendant deux mois supplémentaires en janvier et février 1993, dès lors que ledit certificat a été déposé après la date limite fixée pour le dépôt des dossiers ; que la circonstance que le récépissé de son dossier déposé le 16 janvier 1996 ne lui a été adressé que le jour de la clôture des inscriptions, lui interdisant ainsi de compléter ledit dossier est sansincidence sur la légalité de la décision du recteur, dès lors que l'intéressé avait la faculté de produire avant cette date tous les certificats attestant de la durée de son activité professionnelle ;
Considérant que si le requérant soutient que des candidats au même concours de recrutement ont été informés avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature qu'ils n'avaient pas fourni toutes les pièces nécessaires et ont ainsi pu compléter leur dossier dans les délais, il ressort des pièces du dossier que lesdits candidats se présentaient au titre des dispositions du I de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 et se trouvaient donc dans une situation différente de celle du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette circonstance serait constitutive d'une rupture dans l'égalité entre les candidats à un concours ;
Considérant, enfin, que les allégations de M. X... selon lesquelles un candidat se présentant au concours de recrutement selon les mêmes modalités que lui aurait été admis à concourir, bien que sa candidature ait d'abord été déclarée irrecevable, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a déclaré irrecevable sa candidature au recrutement dans un emploi de maître de conférences ouvert à l'université Paris XII ;
Considérant que le seul moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre les résultats du concours de recrutement dans l'emploi postulé par celui-ci est tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a déclaré sa candidature irrecevable ; que le rejet des conclusions de la requête de M. X..., qui sont dirigées contre cette décision, entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses autres conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., à l'université Paris XII et au ministre de l'éducation nationale.