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07/06/2000 | FRANCE | N°208935

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 07 juin 2000, 208935


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Compagnie Financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA) la décharge de la cotisation supplémentaire à l'imp

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Vu la requête enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Compagnie Financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA) la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA Compagnie financièredes Nouvelles Galeries (COFINOGA),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Compagnie Financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA), filiale à 99 % de la société française des Nouvelles galeries réunies, est un établissement de crédit ayant pour activité principale le financement des achats effectués dans les magasins du groupe "Bazar de l'Hôtel de ville-Nouvelles Galeries" ; que dans le cadre d'opérations de promotion commerciale dites de "crédit gratuit", la SA COFINOGA consent pour leurs achats aux clients des magasins du groupe des prêts apparemment à taux zéro mais dont les intérêts qui autrement auraient été supportés par les clients, sont pris en charge par les magasins vendeurs ; que la SA COFINOGA verse dès la vente le prix de celle-ci au magasin, sous déduction de la rémunération qui lui est due pour le prêt consenti au client et recouvre auprès de celui-ci les sommes prêtées, aux échéances contractuellement prévues ; que l'administration a estimé que le service rendu par la SA COFINOGA au magasin était une prestation distincte de celle rendue par l'établissement de crédit à l'acheteur, et qu'il avait pour objet de permettre au magasin de réaliser une vente, de sorte qu'il était rendu instantanément et que sa rémunération en était acquise en une seule fois ; que le service a, en conséquence, réintégré dans les résultats de l'exercice de la SA COFINOGA clos en 1982 le montant total des rémunérations qu'elle avait prélevées au cours de cet exercice sur les prix des ventes qu'elle versait aux magasins ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 6 février 1996 du tribunal administratif de Paris ayant accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de cette réintégration ;

Considérant que, lorsque dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit, dont les conditions sont définies aux articles L. 311-5 et suivants du code de la consommation, le vendeur prend à sa charge les frais des emprunts contractés par ses clients pour pouvoir régler comptant leurs achats, en versant à l'établissement prêteur une somme égale au coût du crédit qu'auraient autrement supporté les clients emprunteurs, la rémunération versée par le vendeur à l'établissement prêteur n'a pas d'autre contrepartie que la prestation de prêt consentie par l'établissement de crédit au client emprunteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant, d'une part, que la prestation fournie par la SA COFINOGA, qui était rémunérée par les magasins vendeurs, constituait une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle se poursuivait pendant toute la période d'amortissement du prêt consenti au client, au cours de laquelle elle en assumait les charges de refinancement, de gestion et d'impayés, et, d'autre part, que la substitution du vendeur au client pour le paiement des intérêts et le versement de la rémunération du prêt en une seule fois au moment dudéblocage du crédit étaient sans incidence sur la nature de la prestation en cause ; que la cour a pu ainsi déduire, sans erreur de droit, de la qualification qu'elle avait exactement retenue, que la SA COFINOGA était fondée, contrairement à ce que soutenait le ministre, à répartir les produits de sa rémunération sur les différents exercices au cours desquels les contrats de prêt correspondants étaient exécutés ;
Sur les conclusions de la SA COFINOGA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SA COFINOGA la somme de 23 900 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA COFINOGA une somme de 23 900 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Compagnie Financière des Nouvelles Galeries (COFINOGA).


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 208935
Date de la décision : 07/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -CARattachement aux exercices - Prêts à la consommation consentis par un établissement de crédit dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur dans le cadre d'une opération de crédit gratuit - Prestations continues - Existence.

19-04-02-01-03-02 Lorsque, dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit, dont les conditions sont définies aux articles L. 311-5 et suivants du code de la consommation, le vendeur prend à sa charge les frais des emprunts contractés par ses clients pour pouvoir régler comptant leurs achats, en versant à l'établissement prêteur une somme égale au coût du crédit qu'auraient autrement supporté les clients emprunteurs, la rémunération versée par le vendeur à l'établissement prêteur n'a pas d'autre contrepartie que la prestation de prêt consentie par l'établissement de crédit aux clients emprunteurs. Cette prestation, dont les charges de refinancement, de gestion et d'impayés sont assumées par l'établissement de crédit, constitue une prestation continue, nonobstant la circonstance que la substitution du vendeur au client pour le paiement des intérêts et le versement de la rémunération du prêt aient lieu en une seule fois au moment du déblocage de crédit, et sa rémunération doit être rattachée aux exercices au fur et à mesure de son exécution.


Références :

CGI 38, 209, 38-2 bis
Code de la consommation L311-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 208935
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Monod, Colin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208935.20000607
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