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07/06/2000 | FRANCE | N°206362

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 07 juin 2000, 206362


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n°

92-657 du 13 juillet 1992 ;
2°) d'enjoindre à l'administration, au...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
2°) d'enjoindre à l'administration, au besoin sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prendre, en vertu de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, l'ensemble des dispositions nécessaires pour mettre fin à l'application des dispositions réglementaires dont l'illégalité aura été constatée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié au Journal officiel de la République française par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de plusieurs dispositions des décrets du 14 novembre 1990 et du 13 juillet 1992 ;
En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990 et de l'article 30 du décret du 30 juillet 1992 :
Considérant que le premier alinéa de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990 et de l'article 30 du décret du 13 juillet 1992 dispose, s'agissant respectivement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur, que "l'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques" ;
Considérant que le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de tout accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;

Considérant qu'aux termes des articles 40 et 41 du décret du 13 juillet 1992, les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieurcomportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; que ces sanctions sont de nature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme, laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la personne poursuivie doit, eu égard aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention , avoir la possibilité de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a refusé d'abroger soit le premier alinéa de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990, soit le premier alinéa de l'article 30 du décret du 13 juillet 1992, en tant qu'ils disposent que les séances des formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas publiques ;
Considérant, en revanche, qu'aucun principe général du droit, non plus que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'impose la publicité de la procédure préalable d'instruction devant lesdites juridictions ;
En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 37 du décret du 13 juillet 1992 :

Considérant que l'article 2 du décret du 13 juillet 1992 dispose : "Relèvent du régime disciplinaire prévu au présent décret :
... 2° Tout usager (des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur) lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : ... c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, "Les usagers mentionnés au c) ... du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie" ; que l'article 23 prévoit que "Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : ... 2° Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'article 4" ; que l'article 37 dispose enfin : "L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Lorsque la décision concerne un usager mentionné au c) du 2° de l'article 2, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Toutefois, le recteur d'académie dispose d'un délai supplémentaire de huit jours francs" ;
Considérant que l'intérêt qui s'attache au règlement rapide des procédures disciplinaires engagées dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat est de nature à justifier que la procédure d'appel applicable en l'espèce soit la plus courte possible et, notamment, que le délai d'appel soit en l'espèce abrégé, dans des proportions qui ne font pas obstacle à l'exercice d'un tel recours ; que, dans ces conditions, les dispositions dont la légalité est contestée, en tant qu'elles instituent un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification de la décision relative à une fraude ou une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat, ne violent ni le principe général d'égalité devant la justice, ni les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 14 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant, en revanche, que pour justifier en l'espèce l'octroi au recteur d'un délai supplémentaire de huit jours, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'invoque aucune nécessité objective de fonctionnement de l'administration ; que le motif d'intérêt général tiré de la nécessité d'apprécier efficacement la pertinence d'un appel, au regard de la charge de travail incombant aux services, ne saurait être retenu, dès lors que le recteur est nécessairement, en l'espèce, en matière de fraude ou tentative de fraude à l'occasion du baccalauréat, l'autorité ayant engagé les poursuites ; que, par suite, les dispositions du troisième alinéa de l'article 37 du décret du 13 juillet 1992, en tant qu'elles instituent un tel délai supplémentaire sont illégales ; que c'est à tort que le Premier ministre a refusé de les abroger ;
Sur la légalité des dispositions du premier alinéa des articles 11 du décret du 14 novembre 1990 et 26 du décret du 13 juillet 1992 :
Considérant que selon le premier alinéa des articles 11 du décret du 14 novembre 1990 et 26 du décret du 13 juillet 1992, pour chaque affaire portée respectivement devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou les sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction dont les membres sont appelés à siéger à la formation de jugement, l'un étant désigné en tant que rapporteur ; qu'en vertu des articles 12 du décret du 14 novembre 1990 et 27 du décret du 13 juillet 1992, la commission n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des différentes parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des conclusions des parties ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ;
Considérant qu'aucun principe général du droit n'impose la séparation des phases d'instruction et de jugement au sein d'un même procès ; que les fonctions dévolues à la commission d'instruction ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas à la commission d'instruction le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, elles ne font pas obstacle à ce que ses membres participent au délibéré de la formation de jugement dans le respect de l'exigence d'un tribunal impartial prévue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 insérés dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation partielle de la décision du Premier ministre refusant d'abroger certaines dispositions des décrets n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et n° 92-657 du 13 juillet 1992, implique nécessairement l'édiction de mesures mettant fin à l'application des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette édiction dans un délai de six mois ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de l'édiction desdistes mesures dans le délai prescrit, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur les demandes formées par M. Y... par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 sont annulées en tant qu'elles refusent d'abroger : - soit le premier alinéa de l'article 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, soit le premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, en tant qu'ils disposent que les séances des formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas publiques ; - la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 37, qui accorde au recteur d'académie un délai supplémentaire de huit jours pour faire appel des décisions des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur en matière de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat.
Article 2 : Une astreinte de 1 000 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, avoir pris les mesures réglementaires nécessaires à l'exécution de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ralph Y..., au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAInclusion - Formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur (1).

30-01-01-01-03 Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur, qui comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement, sont de nature à priver les intéressés de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la personne poursuivie doit avoir la possibilité de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés.

- RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - CAMéconnaissance du principe d'impartialité - Absence - Participation des membres de la commission d'instruction au délibéré de la formation de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur - Conditions (2).

26-055-01-06-02 Les fonctions dévolues à la commission d'instruction du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas à la commission d'instruction le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction. Ainsi, elles ne font pas obstacle à ce que ses membres participent au délibéré de la formation de jugement dans le respect de l'exigence d'un tribunal impartial prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE - CAFormations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur - Champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Inclusion - Conséquence - Possibilité - pour la personne poursuivie - de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés (1).

54-04-01 Aucun principe général du droit, non plus que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques n'impose la publicité de la procédure préalable d'instruction devant les formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CAFormations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur - Publicité de la procédure préalable d'instruction - Absence.

54-06-01 Aucun principe général du droit n'impose la séparation des phases d'instruction et de jugement au sein d'un même procès. Les fonctions dévolues à la commission d'instruction du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas à la commission d'instruction le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction. Ainsi, elles ne font pas obstacle à ce que ses membres participent au délibéré de la formation de jugement dans le respect de l'exigence d'un tribunal impartial prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

- RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CAConseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur - Participation des membres de la commission d'instruction au délibéré de la formation de jugement - Méconnaissance du principe d'impartialité - Absence - Conditions (2).

54-06-02 a) Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur, qui comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement, sont de nature à priver les intéressés de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Dès lors, la personne poursuivie doit avoir la possibilité de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés. Annulation du refus d'abroger soit le premier alinea de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990 soit le premier alinea de l'article 30 du décret du 13 juillet 1992 en tant qu'ils disposent que les séances des formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas publiques.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - CAPublicité des audiences (article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - a) Champ d'application - Formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sections disciplinaires des conseils d'administration des établissements publics d'enseignement supérieur - Inclusion - b) Conséquence - Possibilité - pour la personne poursuivie - de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés (1).

26-055-01-06-01 Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur, qui comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement, sont de nature à priver les intéressés de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la personne poursuivie doit avoir la possibilité de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés. Annulation du refus d'abroger soit le premier alinéa de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990 soit le premier alinéa de l'article 30 du décret du 13 juillet 1992.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13
Décret du 30 juillet 1992 art. 30
Décret 90-1011 du 14 novembre 1990 art. 14, art. 11, art. 12
Décret 92-657 du 13 juillet 1992 art. 30, art. 40, art. 41, art. 37, art. 2, art. 4, art. 23, art. 6-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995

1.

Cf. 1999-11-03, Zumerly, p. 341. 2.

Rappr. Section, 1999-12-03, Leriche, p. 402


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2000, n° 206362
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 07/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206362
Numéro NOR : CETATEXT000008064224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-07;206362 ?
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