Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1996, enregistrée le 9 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 12 février 1996 au greffe du tribunal administratif de Versailles présentée pour M. Claude X... demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a retiré son nom de la liste des candidats déclarés admissibles au concours interne d'accès au corps de l'inspection du travail ouvert au titre de 1995 ;
2°) annule les résultats dudit concours ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 10 000 F à titre de dommages et intérêts et 60 000 F au titre des divers préjudices subis, notamment de la perte de chance de recrutement comme inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande l'annulation de la décision du 12 décembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé son refus de l'admettre à participer aux épreuves de la session de 1995 du concours interne d'inspecteur du travail, et de la délibération du 12 décembre 1995 par laquelle le jury a établi la liste des candidats admissibles, ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de ces décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 12 décembre 1995 portant refus d'admettre M. X... à participer aux épreuves du concours :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1991, " ... s'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir ;
Considérant que M. X... a participé aux épreuves écrites du concours interne d'inspecteur du travail qui se sont déroulées les 11 et 12 septembre 1995 ; que toutefois, il résulte des dispositions législatives rappelées ci-dessus que cette circonstance ne suffit pas à établir que l'autorité administrative aurait pris une décision reconnaissant qu'il remplissait les conditions requises pour concourir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 12 décembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de l'admettre à participer aux épreuves du concours au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions requises constituerait le retrait d'une décision antérieure d'admission à concourir ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la vérification de sa candidature ne pouvait être faite après le début des épreuves, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 qu'elle pouvait l'être jusqu'à la date de la nomination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 12 décembre 1995 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury d'admissibilité en date du 12 décembre 1995 :
Considérant que, quand bien même, M. X... a participé aux épreuves écrites du concours, il n'avait pas fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplissait les conditions requises pour concourir ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la délibération du 12 décembre 1995 par laquelle le jury ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admissibles, constituerait le retrait d'une décision antérieure d'admission à concourir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury n'a pas fait figurer M. X... sur la liste des candidats admissibles, en raison de l'information donnée par l'autorité administrative de sa décision de ne pas autoriser ce candidat à participer aux épreuves du concours au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions requises ; que le jury s'est ainsi borné à tirer les conséquences de la décision de l'autorité administrative sans se livrer à une quelconque appréciation ; que le requérant n'est dès lors fondé à soutenir ni que le jury se serait livré à une appréciation ne relevant pas de sa compétence, ni qu'une atteinte aurait été portée au pouvoir souverain de celui-ci d'apprécier les mérites des candidats ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 autorisant l'administration à procéder à la vérification des conditions requises pour concourir jusqu' à la date de nomination des candidats proclamés admis impliquent nécessairement que les opérations du concours ne sont pas entachées d'illégalité du seul fait de la participation aux épreuves de candidats qui ne rempliraient pas les conditions exigées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury en date du 12 décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui des décisions attaquées ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui de ce qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves du concours externe d'inspecteur du travail, qui se déroulaient aux mêmes dates que celles du concours interne dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune décision d'admission à concourir au concours interne ne lui avait été communiquée et qu'il ne soutient pas que des renseignements erronnés lui avait été fournis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.