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17/05/2000 | FRANCE | N°214782

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 mai 2000, 214782


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sachidanand X..., demeurant 180, rue du Président Allende à Colombes (92700) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sachidanand X..., demeurant 180, rue du Président Allende à Colombes (92700) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 10 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., qui vit chez sa soeur, de nationalité française, fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis le 7 mars 1991, date à laquelle il est entré sur le territoire français, sous couvert d'un visa de trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine aurait, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut retourner à l'ïle Maurice car ses voisins, qui ne sont pas de la même confession que lui, le menacent régulièrement, il n'apporte aucune précision, ni aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sachidanand X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 214782
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 214782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214782.20000517
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