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17/05/2000 | FRANCE | N°185352

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 17 mai 2000, 185352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 2 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (COREG) ayant son siège social ..., représentée par son gérant ; la SARL CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (COREG) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 94BX01366 du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement n° 90660 F du 8 juin 1994 du tribunal administratif de Pau, n'a

que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 2 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (COREG) ayant son siège social ..., représentée par son gérant ; la SARL CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (COREG) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 94BX01366 du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement n° 90660 F du 8 juin 1994 du tribunal administratif de Pau, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SARL CABINET OCCITAN DE REVISION D'EXPERTISE ET DE GESTION (COREG),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la taxation d'office et la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en estimant que la SARL COREG n'avait pas souscrit dans les délais impartis les déclarations de ses résultats au titre de chacun de ses exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, s'est livrée à une appréciation des faits et des pièces du dossier soumis à son examen qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant qu'étaient inopérants les moyens tirés par la requérante des irrégularités de la procédure de vérification, dès lors que la société était en situation de taxation d'office et que celle-ci n'avait pas été révélée par la vérification, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
Sur les intérêts sur les soldes débiteurs du compte courant :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL COREG, par délibération d'une assemblée générale ordinaire du 2 janvier 1980, a prévu le versement à M. X..., son gérant majoritaire, d'une rémunération annuelle de 42 000 F par exercice, sans préciser d'échéancier ; que, par suite, le versement en une seule fois en fin d'exercice de cette somme à M. X... ne constituait pas un avantage de trésorerie consenti par ce dernier à la SARL, et qui aurait été de nature à justifier en contrepartie l'abandon à son profit des intérêts que la société devait normalement demander à raison des soldes débiteurs du compte courant de son gérant ; que la société requérante ne pouvait donc être regardée comme ayant agi dans son intérêt en consentant des avances sans intérêt à son gérant ; que ce motif justifie le dispositif de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la SARL COREG ne pouvait prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés provenant de la réintégration, dans ses bases d'imposition, des intérêts abandonnés sur les soldes débiteurs du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de son gérant ;
Sur la comptabilisation des dépenses d'acquisition de certains équipements de bureau :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société des dépenses d'acquisition de matériel dont il n'est pas contesté qu'elles constituaient des immobilisations etdont la société estimait qu'elles pouvaient être comprises dans les charges immédiatement déductibles de ses résultats, conformément aux prévisions de la doctrine administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction 4 C-8-81 du 31 juillet 1981, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 7 août 1981 : " ... il a paru possible d'admettre que l'ensemble du petit matériel et outillage de faible valeur ... puisse être compris parmi les charges immédiatement déductibles des résultats. Toutefois demeurent exclus de cette mesure le matériel de bureau autre que les menus équipements de bureau ... Désormais les entreprises seront admises à comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables ... les matériels et outillages n'excédant pas 1 500 F ... les matériels de bureau d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 300 F ..." ; qu'en relevant que le prix unitaire des matériels de bureau acquis par la SARL COREG, dont l'administration n'avait pas admis l'inscription en charges, était supérieur à la limite de 300 F fixée par l'instruction précitée, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen de la requérante tiré de ce qu'au regard des dispositions précitées de la doctrine administrative, les menus équipements de bureau devaient être assimilés au petit matériel dont les dépenses d'acquisition sont admises en charges lorsqu'elles n'excèdent pas 1 500 F ; qu'en statuant ainsi elle n'a pas méconnu la portée de l'instruction ;
Sur le compte de frais à payer :
Considérant qu'en jugeant que le vérificateur avait à bon droit réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1984 des charges inscrites au compte "frais à payer", dès lors que la société, nonobstant la production tardive de factures non signées, n'apportait pas la preuve qu'au moment de leur inscription au bilan les charges en cause, correspondant à des honoraires dus à M. X..., étaient connues et justifiées et présentaient pour la société une dette certaine dans son principe et son montant, la cour administrative d'appel qui a apprécié souverainement les justifications produites, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur les provisions pour créances douteuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'en relevant, pour écarter les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de la réintégration dans ses bases imposables de provisions pour créances douteuses, que, si la société qui exploitait un cabinet d'expertise comptable, alléguait que ces provisions étaient justifiées par la connaissance qu'elle avait de la mauvaise situation financière de clients dont elle tenait la comptabilité, elle n'apportait pas la preuve, par les seuls éléments qu'elle invoquait, du caractère douteux des créances, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les profits sur le Trésor :

Considérant que si, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un "profit sur le Trésor" chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement mis à la charge de la SARL COREG ont donné lieu à dégrèvement par l'administration ; quela cour administrative d'appel a jugé que l'administration, même si elle avait prononcé le dégrèvement de la taxe, restait en droit de maintenir dans les bénéfices imposables de la société le profit sur le Trésor résultant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée, dès lors que le motif du dégrèvement était tiré de la seule irrégularité de la procédure d'imposition ; que la cour, en faisant une distinction selon le motif du dégrèvement, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de régler sur ce même point l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment ... 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'aux termes de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales : "Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement" ; que ces dispositions ont pour effet de rendre sans objet la constatation d'un "profit sur le Trésor" lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l'objet d'un dégrèvement, quel qu'en soit le motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COREG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées à raison du "profit sur le Trésor" réalisé au titre de chacun des exercices d'imposition ; qu'il y a lieu de prononcer cette décharge et de réformer en conséquence ledit jugement ;
Sur les conclusions de la SARL COREG tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL COREG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 1996 est annulé en tant qu'il statue sur le "profit de Trésor".
Article 2 : Les bénéfices de la SARL COREG sont réduits de 1 389 F, 237 F, 6 584 F et 12 256 F au titre respectivement des exercices clos le 30 juin des années 1981, 1982, 1983 et 1984.
Article 3 : La SARL COREG est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SARL COREG la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête de la SARL COREG est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SARL COREG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185352
Date de la décision : 17/05/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -CA"Profits sur le Trésor" - Dégrèvement de la TVA rappelée - Conséquences - Absence de "profits sur le Trésor" quel que soit le motif du dégrèvement.

19-04-02-01-04-08 Les dispositions des articles 39-1 du code général des impôts et L. 78 du livre des procédures fiscales ont pour effet de rendre sans objet la constatation d'un "profit sur le Trésor" lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l'objet d'un dégrèvement, quel qu'en soit le motif.


Références :

CGI 39-1, 11
CGI Livre des procédures fiscales L78
Instruction du 31 juillet 1981 4C-8-81
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2000, n° 185352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185352.20000517
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