La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2000 | FRANCE | N°207937

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 mai 2000, 207937


Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1999, présentée par M. Robert X..., candidat tête de liste du groupe "Développer ensemble pour construire l'avenir", demeurant BP 9 à Koumac (98850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 1999 dans la province Nord pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à

la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la ...

Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1999, présentée par M. Robert X..., candidat tête de liste du groupe "Développer ensemble pour construire l'avenir", demeurant BP 9 à Koumac (98850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 1999 dans la province Nord pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 191 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans chacune des trois provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; que l'article 192 de la loi organique spécifie que les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges ; que, selon l'article 25 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, sous réserve des dispositions de cette loi ; que le décret du 31 mars 1999 a précisé les dispositions réglementaires applicables au scrutin ;
Considérant que M. X..., candidat tête de la liste "Développer ensemble pour construire l'avenir" demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 1999 dans la province Nord pour l'élection des membres du congrès de Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de province ;
Sur le grief relatif à l'absence d'ouverture d'un bureau de vote :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 41 du code électoral, les électeurs rattachés au bureau de vote de Bas-Coulna à Hienghène n'ont pu exprimer leur suffrage, faute d'ouverture des portes de ce bureau le jour du scrutin ;
Considérant, toutefois, que l'atteinte ainsi portée à l'universalité du suffrage, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin dès lors que même en attribuant hypothétiquement chacun des 85 suffrages qui ont été empêchés de s'exprimer successivement à chacune des listes en présence il n'en résulte de modification, ni dans la détermination des listes admises à participer à la répartition des sièges compte tenu du seuil exigé par l'article 192 de la loi organique du 19 mars 1999, ni dans l'attribution entre les listes admises à la répartition, des différents sièges à pourvoir à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; que, dans ces conditions, le grief susmentionné ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres griefs :
Considérant que si M. X... fait état d'autres irrégularités, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ni de précisions de nature à permettre au juge de l'élection d'apprécier la pertinence de son argumentation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux candidats têtes des listes UNI, RPCR, FCCI et FLNKS et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code électoral R41
Décret 99-250 du 31 mars 1999
Loi 99-210 du 19 mars 1999 art. 191, art. 192, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2000, n° 207937
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 15/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207937
Numéro NOR : CETATEXT000008053094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-05-15;207937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award