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28/04/2000 | FRANCE | N°210055

France | France, Conseil d'État, 28 avril 2000, 210055


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS, dont le siège est ... ; la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
2°) subsidiairement, si les dispositions contestées ne sont pas divisibles du reste de l'arrêté, d'annul

er l'arrêté dans sa totalité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS, dont le siège est ... ; la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
2°) subsidiairement, si les dispositions contestées ne sont pas divisibles du reste de l'arrêté, d'annuler l'arrêté dans sa totalité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS (L.N.P.L.V.),
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : "Toute personne qui, dans un établissement public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. ( ...) Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé ( ...) qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies visées à l'alinéa premier du présent article. ( ...) les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier des contre-indications médicales." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions est intervenu un arrêté du 6 février 1991 prévoyant notamment que les personnes assujetties à l'obligation susrappelée étaient considérées comme valablement immunisées contre l'hépatite B lorsqu'elles avaient subi la vaccination complète contre cette maladie, dont le dernier rappel avait été effectué depuis moins de cinq ans et que la preuve de la vaccination était rapportée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter la nature du vaccin utilisé, le numéro du lot, les dates et doses des injections ; que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté attaqué du 26 avril 1999 qui prévoit désormais notamment que la vaccination doit répondre aux recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; que, par un avis des 17 et 23 juin 1998, le comité technique des vaccinations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a estimé, s'agissant de la protection contre l'hépatite B des personnes soumises aux obligations de l'article L. 10 du code de la santé publique, qu'aucun rappel n'était nécessaire, si la vaccination complète contre l'hépatite B avait été effectuée avant l'âge de 25 ans mais qu'en revanche, si la vaccination complète avait eu lieu après l'âge de 25 ans, il devait être procédé à un rappel puis à un contrôle du taux d'anticorps anti-HBs et qu'au vu des résultats de ce contrôle il serait décidé soit de ne plus procéder à aucun rappel, soit de prévoir des doses additionnelles ; que l'arrêté attaqué dispose à son article 4, premier alinéa, que la preuve de la vaccination est rapportée par la présentation d'une attestation médicale comportant l'indication du vaccin administré, du lot, des doses injectées et des dates des injections et au second alinéa du même article que, pour la vaccination contre l'hépatite B, une attestation médicale indiquant la date et le résultat du contrôle des anticorps anti-HBs doit compléter l'attestation médicale des personnes vaccinées après l'âge de vingt-cinq ans ; que, par ailleurs, l'arrêté charge le médecin du travail d'apprécier les risques de contamination et de recommander les vaccinations nécessaires ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, par décret du 30 avril 1998 contresigné par le ministre de l'emploiet de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé, publié au Journal officiel du 3 mai 1998, M. Joël X..., directeur général de la santé, a reçu régulièrement délégation aux fins de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la santé, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste aurait été signé par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 10 du code de la santé publique impliquent nécessairement, dans la mesure où il importe d'éviter qu'il soit procédé à des rappels de vaccination inutiles, que soient communiqués au médecin du travail compétent au sein de l'établissement dans lequel exerce la personne concernée, les résultats du contrôle des anticorps anti-HBs effectué sur cette personne et qui permettent en l'état des connaissances scientifiques, de considérer qu'elle satisfait à la condition d'immunisation exigée ; qu'ainsi, les restrictions apportées au secret médical par les dispositions contestées du second alinéa de l'article 4 ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que la mesure prévue au second alinéa de l'article 4 de l'arrêté contesté trouve son fondement dans la loi et répond à un impératif de protection de la santé publique, dès lors qu'elle tend à prévenir la transmission des maladies en milieu de soins ; qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à cet impératif ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS n'est pas fondée à soutenir que le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1999 serait entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210055
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 06 février 1991
Arrêté du 26 avril 1999 art. 4
Code civil 9
Code de la santé publique L10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 30 avril 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 210055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210055.20000428
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