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28/04/2000 | FRANCE | N°196402

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 196402


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1998 présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 novembre 1997 par laquelle le directeur de la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes a refusé de déposer la ligne électrique basse tension destinée à l'alimentation de la future habitation de Mme Y... ;
2°) de condamner la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes à une astreinte de 500 F par jo

ur en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juillet 1997 par laquell...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1998 présentée pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 novembre 1997 par laquelle le directeur de la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes a refusé de déposer la ligne électrique basse tension destinée à l'alimentation de la future habitation de Mme Y... ;
2°) de condamner la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juillet 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique basse tension sur le territoire de la commune de Thônes et autorisant l'établissement de servitudes pour la réalisation de cette ligne, ensemble ledit arrêté ;
3°) de condamner la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes à lui payer une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thones,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par une décision en date du 30 juillet 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a notamment annulé l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet de la Haute-Savoie avait approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique basse tension sur le territoire de la commune de Thônes et autorisé l'établissement de servitudes pour la réalisation de cette ligne, aux motifs que le directeur de la régie n'avait pas compétence pour signer les pièces relatives au dossier de mise en servitude et que le comité du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes, seul compétent, n'avait pas délibéré sur le projet d'établissement des servitudes afférentes à la ligne électrique litigieuse ; que, compte tenu des motifs de l'annulation ainsi prononcée, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement que soit ordonné le déplacement de la ligne électrique illégalement installée ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte faute pour la régie d'avoir ordonné le déplacement de la ligne électrique dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande d'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé le 26 novembre 1997 à la demande de Mme X... de déplacer la ligne électrique :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé le 26 novembre 1997 par le directeur de la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes de déplacer la ligne électrique est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président du tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196402
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-04-01-05 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - EFFETS DE L'ILLEGALITE OU DE L'ANNULATION D'UNE SERVITUDE


Références :

Arrêté du 11 mars 1992
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 196402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196402.20000428
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