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28/04/2000 | FRANCE | N°189337

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 189337


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 7 août 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM), représenté par son représentant légal en exercice, domicilié à Champniers (16430) par Me X... ; le SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, à la demande du ministre de

l'agriculture et de la pêche, a d'une part annulé le jugement...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 7 août 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM), représenté par son représentant légal en exercice, domicilié à Champniers (16430) par Me X... ; le SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, à la demande du ministre de l'agriculture et de la pêche, a d'une part annulé le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait condamné l'Etat à verser au syndicat requérant une indemnité de 2 010 669 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la décharge d'ordures ménagères qu'il exploite sur le territoire de la commune de Marsac au lieu-dit La Combe Préveraud, et a, d'autre part, mis à la charge du syndicat requérant les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Poitiers ; il demande en outre au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE CHAMPNIERS et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM) tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 5 mai 1997 :
Considérant qu'il ressort des faits, souverainement appréciés par les juges du fond et sans avoir été dénaturés par eux, que le SIROM a retenu, à l'initiative de la direction départementale de l'agriculture de la Charente, maître d'oeuvre, et après avis favorable du bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) un site de décharge d'ordures ménagères sur la commune de Marsac, au lieu-dit La Combe Préveraud ; que cette décharge, mise en service en septembre 1984 a été fermée en juillet 1986, à l'initiative du SIROM, après que des phénomènes de pollution eussent été constatés sur la source de l'Oeil du Cros située en contrebas de la décharge ; que le SIROM à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres ayant conduit à la fermeture de la décharge de Marsac s'est borné, devant les juges du fond, à soutenir que c'est pour faire obstacle à la pollution de cette source qu'il avait dû fermer la décharge et faire procéder à des travaux d'étanchéité ; qu'il demande l'indemnisation des dommages ainsi subis ;
Considérant que la cour n'était pas tenue de suivre l'avis des experts ; qu'elle n'a pas, en tout état de cause, dénaturé les constatations et conclusions des expertises ordonnées ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle, s'est prononcée sur l'ensemble des moyens invoqués ; que le moyen tiré de ce que M. Y..., expert mandaté par les premiers juges, aurait méconnu les termes de son mandat est nouveau en cassation, et, par suite, irrecevable ;
Considérant que pour rejeter la demande du SIROM tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la fermeture de la décharge de Marsac, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, déduire, des incertitudes relevées par les experts sur l'origine de la pollution affectant la source, l'absence de relation de la pollution avec l'implantation de la décharge ; qu'elle a pu dès lors en déduire que le préjudice allégué ne trouvait pas son origine dans l'implantation de la décharge et que le SIROM ne pouvait utilement invoquer la responsabilité de l'Etat et du bureau de recherches géologiques etminières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIROM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, qui est suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la fermeture de la décharge de Marsac ;
Sur les conclusions de l'Etat et du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SIROM à payer à l'Etat et au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat et du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DE LEUR TRANSFORMATION DE LA REGION DE CHAMPNIERS (SIROM), au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'intérieur, au bureau de recherches géologiques et minières et à l'entreprise Gatineau.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189337
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 189337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189337.20000428
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