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28/04/2000 | FRANCE | N°188199

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 188199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler (sans renvoi) l'arrêt en date du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d'Electricité de France tendant à ce que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.

M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS soit condamné à lui verser la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler (sans renvoi) l'arrêt en date du 3 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 juin 1993 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d'Electricité de France tendant à ce que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS soit condamné à lui verser la somme de 400 242,51 F et a condamné l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS à payer à Electricité de France la somme de 400 242,51 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1987 et à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à voir les constructeurs condamnés à supporter la somme qu'il doit à Electricité de France ;
2°) de condamner subsidiairement les constructeurs à lui payer la somme de 400 242,51 F outre intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France, de Me Le Prado, avocat de la société Berim, de Me Odent, avocat de la société en nom collectif SAEP Bâtiment et de M. Jean-Pierre Y..., de Me Bouthors, avocat de la société Socotec et de de la SCP Boulloche, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS soutient que ledit arrêt est entaché d'un défaut de réponse à ses moyens tirés de ce que, en application du 3° de l'article 1251 du code civil, il devait être regardé comme subrogé dans les droits d'Electricité de France qu'il avait indemnisé à raison des dommages causés à cet établissement par les travaux publics dont l'office requérant était maître d'ouvrage, et de ce qu'en tout état de cause, il est, sur ce point, insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas omis de se prononcer sur le moyen susmentionné ; qu'en l'écartant au motif que l'office, maître d'ouvrage, ne disposait à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage d'autres actions que celles résultant ou découlant du contrat qui les unit, elle a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur les conclusions du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), de la société Socotec, de Mme Renée X..., de M. Jean-Pierre Y... et de la Saep Bâtiment tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS à payer au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim), à la Socotec, à Mme X..., à M. Y..., à la Saep Bâtiment la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim), de la société Socotec, de Mme X..., de M. Y... et de la Saep Bâtiment tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (Berim), à la société Socotec, à Mme Renée X..., à M. Jean-Pierre Y..., à la Saep Bâtiment, à la Sodebat 93, à Electricité de France, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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