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28/04/2000 | FRANCE | N°187492

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 187492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 18 août 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 juillet 1994 en tant qu'il avait rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'ann

ulation de l'arrêté municipal en date du 30 août 1991 par lequel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 18 août 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 juillet 1994 en tant qu'il avait rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 30 août 1991 par lequel le maire de Reims avait autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... à construire deux immeubles sis ..., ensemble ledit arrêté, et d'autre part, rejeté les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... tendant à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de rejeter la demande de première instance des consorts Z... ;
4°) de condamner les consorts Z... à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... et de Me Odent, avocat de Mme Y... et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy annulant, à la demande des époux Z..., le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 août 1991 par le maire de Reims pour la construction de deux immeubles sis ... au motif que la hauteur du bâtiment situé en façade sur rue méconnaissait la règle de prospect posée par l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols : "La hauteur de la construction située en façade sur rue, mesurée à l'égout du toit, ne doit pas être ( ...) supérieure de plus de 4 m à la hauteur à l'égout du bâtiment limitrophe le plus élevé. / Cette règle l'emporte sur la règle 10.2 lorsque la construction se situe dans un milieu homogène du point de vue des hauteurs des façades. / De plus, si dans une rue tous les immeubles sont de hauteur homogène, les constructions nouvelles doivent se conformer à cette hauteur moyenne." ; qu'aux termes des dispositions de l'article UC 10-2 du plan d'occupation des sols : "La hauteur de chaque point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé ( ...) / Cette règle l'emporte sur la règle 10.3 lorsque la construction se situe dans un milieu hétérogène du point de vue des hauteurs des façades." ; qu'il résulte des prescriptions combinées des articles UC 10-2 et UC 10-3 du règlement du plan d'occupation des sols que l'application de la règle de hauteur relative des constructions par rapport aux constructions avoisinantes, instituée par l'article UC 10-3, est subordonnée à la condition que la construction se situe dans un milieu homogène du point de vue des hauteurs des façades ; qu'elle doit être écartée au profit de l'application de la règle de hauteur relative par rapport à la largeur de la voie prévue par l'article UC 10-2 lorsque la construction se situe dans un milieu hétérogène du point de vue des hauteurs de façades ; que la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article UC 10-3 sans motiver les raisons pour lesquelles elle avait retenu ce terrain juridique alors même que le tribunal administratif, estimant que le milieu était hétérogène du point de vue de la hauteur des façades, avait appliqué l'article UC 10-2 et que ce point était discuté par les parties ; qu'elle a, pour ce motif, entaché son arrêt d'un défaut de motivation ; que la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'appel des consorts Z... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en admettant même que les bâtiments situés du côté pair de la rue du Colonel Fabien se situent dans un milieu hétérogène du point de vue des hauteurs, le milieu est homogène, au sens des dispositions susrappelées de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols, du côté de la rue où a été autorisée la construction des bâtiments litigieux ; que, dès lors, s'appliquent à ces constructions les dispositions de l'article UC 10-3, à l'exclusion de celles de l'article UC 10-2 ; que la hauteur de celui des deux bâtiments qui est situé en façade sur rue est de 21 mètres ; qu'elle est ainsi supérieure de plus de quatre mètres à la hauteur du bâtiment limitrophe qui s'élève, selon les requérants qui ne sont pas contredits sur ce point, à 10,71 mètres ; que, dès lors les consorts Z... sont fondés à soutenir que le permis litigieux viole l'ensemble des dispositions de l'article UC 10-3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Reims en date du 30 août 1991 portant permis de construire sur le terrain sis au n° 23 de la rue du Colonel Fabien ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les consorts Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions des consorts Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... à payer aux consorts Z... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 juillet 1994, en tant qu'il a rejeté la demande des consorts Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Reims en date du 30 août 1991 portant permis de construire sur le terrain sis au n° 23 de la rue du Colonel Fabien, est annulé, ensemble ledit permis.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... tendant à la condamnation des consorts Z... au versement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X... versera aux consorts Z... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU COLONEL X..., à la commune de Reims, à Mme Y..., à Mme Z..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 30 août 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2000, n° 187492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 28/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187492
Numéro NOR : CETATEXT000007999412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-04-28;187492 ?
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