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28/04/2000 | FRANCE | N°185336

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 avril 2000, 185336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 27 mai 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... et Mlle Odette X..., demeurant ..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de Mme Héliette X... ; M. et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'a

nnulation de la décision du 12 mars 1991 par laquelle le maire de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 27 mai 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X... et Mlle Odette X..., demeurant ..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de Mme Héliette X... ; M. et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1991 par laquelle le maire de la commune de Cellettes (Loir-et-Cher) a accordé à M. et Mme Y... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé dans le lotissement "Les Aulnaies", ensemble ladite décision, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cellettes à leur verser une indemnité de 150 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1991 ;
2°) de régler l'affaire au fond en annulant l'arrêté du 12 mars 1991 du maire de Cellettes et en condamnant la commune de Cellettes à leur verser une indemnité de 80 000 F, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1991 ;
3°) de condamner la commune de Cellettes à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mlle X... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Cellettes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement définitif en date du 10 janvier 1991, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire délivré le 22 décembre 1986 à M. et Mme Y... par le maire de Cellettes, au motif que le terrain d'assiette de la construction provenant de la division d'un terrain faisant partie d'un lotissement autorisé en 1962, le permis de construire aurait dû être précédé d'une autorisation de subdivision, en application de la combinaison des articles L. 315-3 et R. 315-48 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, pour écarter, par son jugement du 7 avril 1994, la demande d'annulation formée par M. et Mlle X... contre le nouveau permis de construire délivré le 12 mars 1991 à M. et Mme Y... pour le même projet de construction, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions nouvelles de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme issues de la loi du 5 janvier 1988 aux termes duquel : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ..." ; que le tribunal administratif a déduit de ces dispositions que, les indications du plan de division parcellaire du lotissement étant ainsi devenues caduques, la procédure prévue à l'article R. 315-48 du code de l'urbanisme ne trouvait plus à s'appliquer ;
Considérant que, pour rejeter par l'arrêt attaqué les conclusions formées par M. et Mlle X... contre ce jugement, la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 10 janvier 1991 en se fondant sur ce que les dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, applicables à la date de délivrance du nouveau permis de construire contesté, avaient, en organisant la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement dont s'agit, ce qui rendait sans application la procédure prévue à l'article R. 315-48 du code de l'urbanisme, constitué un changement dans le droit applicable faisant échec à l'autorité de la chose jugée le 10 janvier 1991 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a nécessairement statué sur le moyen, également invoqué devant elle, tiré de la méconnaissance par le permis de construire et le jugement contestés de l'article R. 315-48 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu à tous leurs moyens, ni par voie de conséquence à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Cellettes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mlle X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. et Mlle X... à verser à la commune de Cellettes la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mlle X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mlle X... verseront à la commune de Cellettes la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à Mlle Odette X..., à la commune de Cellettes, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185336
Date de la décision : 28/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3, R315-48, L315-2-1
Loi du 05 janvier 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2000, n° 185336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185336.20000428
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