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21/04/2000 | FRANCE | N°161530

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2000, 161530


Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994, enregistrée au secrétariat au contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE" ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE", représ

entée par son vice président en exercice domicilié chez M. Georg...

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994, enregistrée au secrétariat au contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE" ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE", représentée par son vice président en exercice domicilié chez M. Georges Y... à Jancigny (21310) et tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Jancigny a décidé la location du droit de chasse à la société de chasse "La Diane" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la commune de Jancigny,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Jancigny :
Considérant que la requête d'appel présentée par l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE" contient un exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure des parties ; qu'ainsi elle satisfait aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cette requête sommaire soit accompagnée d'un mémoire ampliatif s'il n'a pas été annoncé dans la requête introductive ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, cette requête est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée du 7 juin 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de la délibération du 7 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Jancigny a autorisé la signature d'un contrat de bail de chasse avec la société "La Diane", M. X..., maire de la commune de Jancigny, était sociétaire de la société "La Diane" qui poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; qu'ainsi, M. X... devait être regardé comme intéressé au sens des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer, que M. X... n'ait pas pris personnellement part au vote, il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal que la séance du 7 juin 1991 s'est déroulée sous la présidence du maire et que, dans les circonstances de l'espèce, cette présence a été de nature à exercer une influence certaine sur le vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE" est fondée à soutenir que la délibération attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 121-35 du code des communes et que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 mai 1994, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions de la commune de Jancigny tendant à l'application de l'article 75-I de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Jancigny la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La délibération du 7 juin 1991 du conseil municipal de Jancigny est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jancigny tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE "LA BETE NOIRE", à la société "La Diane", à la commune de Jancigny et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161530
Date de la décision : 21/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE - CHASSE.


Références :

Code des communes L121-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2000, n° 161530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:161530.20000421
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