Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, transmise par télécopie, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1999, soit dans le délai de recours contentieux ; que les dispositions de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont ainsi pas été méconnues et que l'appel est, contrairement à ce que soutient M. X..., recevable ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la décision du 7 juillet 1998 refusant l'admission au séjour de celui-ci avait fait l'objet d'un recours administratif, ce qui révèlait que l'administration n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, la seule circonstance qu'un tel recours ait été formé n'implique pas une telle absence d'examen par l'auteur de la décision contestée ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 10 septembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susanalysé ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que M. X... était dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 10 septembre 1998 énonce les circonstances de droit et de fait au vu desquelles il est intervenu ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... est entré en France en 1988, il est célibataire et sans enfant et a des attaches familiales en Tunisie ; qu'à supposer même établie la continuité de son séjour sur le territoire français, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels est intervenue la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait ordonné la reconduite avant qu'il n'ait été statué sur le recours administratif contre le refus de titre de séjour n'établit pas qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué annulant son arrêté du 10 septembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.