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29/03/2000 | FRANCE | N°207880

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2000, 207880


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1999, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du 29 août 1997, présentée pour M. et Mme

Jean Y..., demeurant au lieu-dit "Le Village", au Sauze-du-Lac ...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1999, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du 29 août 1997, présentée pour M. et Mme Jean Y..., demeurant au lieu-dit "Le Village", au Sauze-du-Lac (05160), et tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1997 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à être autorisés à exercer au nom de la commune du Sauze-du-Lac une action en justice afin que soit ordonnée la démolition d'ouvrages implantés sur le domaine public communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Jean Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Danielle Z... et de Mlle Carole Z...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes repris à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment du caractère très limité de l'empiètement de la terrasse et de la remise de la maison des consorts Ponticelli sur le domaine communal, l'action envisagée par M. et Mme Y... aux fins de faire cesser cet empiètement ne présente pas pour la commune du Sauze-du-Lac (Hautes-Alpes) un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 août 1997 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, siégeant en formation administrative, leur a refusé l'autorisation d'exercer au nom de la commune une action en justice afin que soit ordonnée la démolition d'ouvrages implantés sur le domaine public communal ;
Sur les conclusions des consorts Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts Z... tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser une somme au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean Y..., à Mme Danielle Z..., à Mlle Carole Z..., à la commune du Sauze-du-Lac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207880
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.


Références :

Code des communes L316-5
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 207880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207880.20000329
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