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29/03/2000 | FRANCE | N°207066

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 mars 2000, 207066


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BAH, demeurant chez M. X... Bah, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BAH, demeurant chez M. X... Bah, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 mars 1998, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de régularisation de sa situation administrative présentée par M. Y... et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 1998, de cette décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 1992, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 septembre 1992 ; que les allégations de l'intéressé relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... serait exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BAH, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207066
Date de la décision : 29/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2000, n° 207066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207066.20000329
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