Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 1999 et 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Sylvie X... demeurant chez chez M. Michel Y..., Zone artisanale à Montcléra (46250) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet du Lot ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant Madagascar comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Lot :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 1999, notifiée le 21 janvier 1999, le préfet du Lot a refusé la délivrance à Mlle X..., ressortissante malgache, d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait, à la date du 5 mars 1999, à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 mars 1999 décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle avait un projet de mariage avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 25 mars suivant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie X..., au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur.