Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamdouh Abdella X...
Y..., ayant élu domicile chez Me Abel Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 22 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, même si cet arrêté se présente sous la forme d'un document en partie préimprimé, il est, dans ces conditions, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la présence de M. Y... ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant en troisième lieu, que, si M. Y... invoque les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 11 mai 1998 relative à l'asile territorial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des dangers en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions qui avaient été présentées devant lui le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Egypte comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamdouh Abdella X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.