Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 19 novembre 1998 fixant le Bangladesh comme pays de renvoi de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 21 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 novembre 1998, en tant que ce jugement a, en son article 1er, annulé la décision du PREFET DE POLICE fixant le Bangladesh comme pays de renvoi de M. X... ;
Considérant que si M. X... a invoqué devant le tribunal administratif de Paris les risques que comporterait, pour sa sécurité personnelle, son retour au Bangladesh, et a produit des documents au soutien de ses allégations, sur lesquels le tribunal s'est fondé pour annuler l'arrêté du préfet de police fixant le pays de renvoi, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par M. X... comportent des contradictions avec les déclarations faites par l'intéressé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que notamment le document émanant du tribunal "du juge de sessions de Munshigon" indique que l'intéressé était présent devant ce tribunal le 20 janvier 1997, alors qu'il a déclaré lui-même être en France à cette même date ; que ce document est dès lors dépourvu de valeur probante ; qu'ainsi M. X... n'assortit pas ses allégations sur les risques encourus par lui dans son pays d'origine de justification probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er, le jugement du 21 novembre 1998 a annulé sa décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, à l'encontre de laquelle M. X... n'invoquait aucun autre moyen ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.