Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1999, présentée par M. Harouna Y..., demeurant chez M. X... Drame,7 Square Charles d'Orléans à Champigny-sur-Marne (94500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1998, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire n'a ainsi pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant en deuxième lieu que le refus de régularisation de la situation administrative des intéressés ne constitue pas une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'ait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le droit de l'intéressé à une vie familiale, alors même que M. Y... n'aurait qu'un frère et une soeur résidant au Sénégal, et non quatre frères et soeurs dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de régulariser sa situation administrative ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 décembre 1998, après une décision en date du 6 avril 1998 de refus de régularisation de sa situation confirmée à deux reprises, M. Y..., né le 19 avril 1967 à Bakel au Sénégal et détenteur d'un passeport sénégalais, fait valoir en appel, comme en première instance, que son père, M. Z...
Y..., ayant eu la nationalité française jusqu'à son décès, il peut prétendre à la reconnaissance de cette nationalité par filiation ; que, toutefois, par une décision du 29 juillet 1991, le ministre de la justice a rejeté la demande du requérant tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française ; que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 juin 1994 ; que si l'intéressé soutient qu'il a déposé une nouvelle demande étayée par de nouveaux documents, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'il a effectivement accompli une telle démarche ; qu'au surplus, il est clair que les documents en cause, dont une partie a déjà été soumise au juge judiciaire, ne sont pas de nature à établir la preuve nécessaire à une telle reconnaissance de nationalité française ; que, dès lors, la question de la nationalité de M. Y... ne peut être regardée comme posant une question d'une difficulté sérieuse, imposant au juge administratif de surseoir à statuer ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté en date du 2 décembre 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... comporte l'énoncé desconsidérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement ; que même si cet arrêté se présente sous la forme d'un document en partie préimprimé, il est, dans ces conditions, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harouna Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.