Vu la requête, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 février 1999 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Abedelhamid X..., l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abedelhamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abedelhamid X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français" ; que le 3ème alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dispose, "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être rejetée que si ( ...) 4°) la demande d'asile ( ...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; et qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10, bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection, des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles des 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant que M. X... n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que, si lors de son entrée en France, il a indiqué le 15 janvier 1998 vouloir demander l'asile politique, il ne s'est toutefois pas rendu à la convocation qui lui a été adressée par l'administration de se présenter le 16 février 1998 en vue de déposer son dossier de demande d'asile politique ; que si M. X... a déposé le 4 décembre 1998, alors qu'il venait d'être interpellé, une demande d'asile politique, cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de caractère dilatoire de la demande d'asile pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que M. X... ne soulevait aucun autre moyen devant le tribunal administratif de Melun ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 9 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.