Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1998 et 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvianne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi qu'à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Sylvianne X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" et qu'en vertu de l'article R. 212 du même code, la décision juridictionnelle peut être également notifiée par voie administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 (premier alinéa) du même code, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; que le décret du 29 mai 1997 a modifié ces dispositions en substituant aux mots " ... à l'article R. 211" les mots : "aux articles R. 211 et R. 212" ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 11 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, comme présentée après l'expiration du délai d'appel la requête contre un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 juillet 1997, la requérante invoque un moyen tiré de ce que ce serait à tort que l'ordonnance attaquée s'est référée aux dispositions de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur rédaction antérieure au décret du 29 mai 1997 ;
Mais considérant, d'une part, qu'en vertu de ses dispositions transitoires le décret du 29 mai 1997 n'est entré en vigueur que le 1er septembre 1997, soit postérieurement à l'intervention du jugement du 16 juillet 1997 dont Mme X... a interjeté appel devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, d'autre part, que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit ; que, par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré à la cour administrative d'appel ayant été prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur de la modification apportée à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée s'est référée à la rédaction de cet article antérieure à cette modification ;
Considérant, au demeurant qu'il ne résultait pas de la rédaction de l'article R. 229 antérieure à l'intervention du décret du 29 mai 1997 que la notification par la voie administrative, prévue à l'article R. 212, qui présente les mêmes garanties que le procédé de la lettre recommandée prévue àl'article R. 211, ne faisait pas également courir le délai d'appel à l'encontre des jugements des tribunaux administratifs ; que si le premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tel qu'il a été complété par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997 précise désormais que le délai d'appel court du jour où la notification a été faite dans les conditions prévues" aux articles R. 211 et R. 212", cette précision n'a fait qu'expliciter, sans la modifier, la règle de procédure contentieuse applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... LEROY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvianne X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.