Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Imb. d'Abadie de Lurbe Régale à Riviere-Pilote (97211) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1996 portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour les corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires ainsi que les décisions prises en application dudit arrêté ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de lui verser la somme de 2 500 F par jour si, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, il n'a pas exécuté la présente décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditionsgénérales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, ensemble le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, relatifs aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-717 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
Vu le décret du 31 mars 1998, modifié par le décret du 30 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1998 portant délégation de signature ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Une commission administrative paritaire est créée par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires " et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs mentionnés à l'article 2 du présent décret ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°), 57 et 58 (1° et 2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires locales sont créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 97-717 du 11 juin 1997, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation exerce en matière de fonction publique, "par délégation du Premier ministre, les attributions fixées par l'ordonnance du 9 octobre 1945 et par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984" ;
Considérant que le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1996 portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour le corps des gradés et des surveillants des services pénitentiaires ; que ledit arrêté est au nombre des actes pour lesquels le ministre de la fonction publique exerce, par délégation, les attributions du Premier ministre ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 mars 1998, le directeur général de l'administration et de la fonction publique est autorisé à signer, au nom du ministre et dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret modifié par le décret du 30 juillet 1998 susvisé, M. Y..., directeur adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, est habilité, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, à signer au nom du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi M. Y... avait bien qualité pour signer l'arrêté du 5 novembre 1998 ; que, de même, le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice, cosignataire de l'arrêté du 5 novembre 1998, avait reçu délégation de signature par arrêté du 26 juin 1998, publié au Journal officiel du 29 juin 1998, pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été signé par des personnes incompétentes doit être écarté ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, le tableau d'avancement "est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982, les commissions administratives paritaires locales préparatoires "préparent les travaux des commissions administratives paritaires ( ...) dans les matières prévues par les arrêtés constitutifs" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 4 du même décret que, si les commissions administratives paritaires locales ne peuvent se voir reconnaître des compétentes propres, notamment en matière d'avancement de grade, en revanche, s'agissant de commissions administratives paritaires locales préparatoires, les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu légalement prévoir, pour le corps des gradés et des surveillants des services pénitentiaires, que lesdites commissions préparent, dans les matières définies à l'article 58 (1°) de la loi du 11 janvier 1984, c'est-à-dire, en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement et par appréciation de la valeur professionnelle des agents, les travaux de la commission administrative paritaire centrale ;
Considérant que l'institution, auprès de chaque directeur régional des services pénitentiaires de métropole, des commissions administratives paritaires locales propres aux gradés et surveillants résulte de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1996 ; que le requérant ne peut utilement contester, par la voie de l'exception, la légalité de ces dernières dispositions dès lors que l'arrêté du 5 novembre 1998, présentement attaqué, n'en constitue pas une mesure d'application ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1988 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.