La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°207876

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 207876


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X... et M. René Y..., huissiers de justice associés, demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de transfert de la société civile professionnelle d'huissiers de justice de Mme X... et de M. Z... à Annecy ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F en application des disposition

s de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X... et M. René Y..., huissiers de justice associés, demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de transfert de la société civile professionnelle d'huissiers de justice de Mme X... et de M. Z... à Annecy ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. et Mme Y... contestent le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le transfert de leur office d'huissiers de justice de la commune de Seynod, en périphérie d'Annecy, vers cette commune où siège le tribunal d'instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la proximité de la commune de Seynod de celle d'Annecy, le transfert projeté serait sans influence notable pour les habitants de la commune de Seynod ; qu'en outre, les besoins des personnes qui ont leur résidence à Seynod sont limités comme l'indique la baisse continue et sensible du volume d'activité de l'office des requérants alors que les besoins des habitants d'Annecy sont en forte augmentation comme l'indique la progression constante du volume d'activité des offices déjà installés à Annecy ; que, dans ces conditions, en refusant d'autoriser le transfert sollicité le ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 15 000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : La décision du 18 mars 1999 du ministre de la justice est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 15 000 F à Mme X... et à M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à M. René Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207876
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - HUISSIERS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 207876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207876.20000223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award