Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur une demande en appréciation de légalité présentée par M. Alain X... et par le syndicat des chauffeurs de taxi de la Corrèze et autres, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 3 novembre 1994, a déclaré que les arrêtés du maire de la commune de Brive-la-Gaillarde des 6 septembre 1985 et 23 février 1989 étaient légaux ;
2°) déclare que les arrêtés du maire de Brive-la-Gaillarde des 6 septembre 1985 et 23 février 1989 sont entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les code des communes et notamment les articles L. 131-1 à L. 131-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Brive-la-Gaillarde,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes applicable lors de l'intervention des arrêtés du maire de la commune de Brive du 6 septembre 1985 et du 23 février 1989 : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 131-4 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur certaines voies de l'agglomération pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise :"Le maire fixe s'il y a lieu le nombre des taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge." ;
Considérant que, par arrêté du 6 septembre 1985 maintenu en vigueur par l'arrêté du 23 février 1989, le maire de la commune de Brive a limité aux seuls taxis autorisés à stationner à Brive et titulaires d'une autorisation délivrée à cet effet par la ville le droit d'effectuer pour le compte d'un même client une course dans les limites du territoire de la commune ; qu'en édictant cette règle le maire de Brive n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tenait des articles du code des communes et du décret du 2 mars 1973 rappelés ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré par le requérant que cette règle ait été motivée par des considérations ou des intérêts autres que ceux du bon ordre auquel l'arrêté du 23 février 1989 se réfère ou que ceux de la circulation ; qu'en l'espèce le droit du maire de Brive de réglementer l'exercice de la profession de chauffeur de taxi n'a pas porté une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, saisi à la suite de la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 3 octobre 1994, a déclaré que les arrêtés du maire de Brive du 6 septembre 1985 et du 23 février 1989 sont légaux ;
Sur les conclusions du syndicat des chauffeurs de taxi de la Corrèze tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer au syndicat des chauffeurs de taxi de la Corrèze et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Brive tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune de Brive est intervenante en défense à l'instance et n'a donc pas la qualité de partie ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande en application de cet article ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brive et du syndicat des chauffeurs de taxi de la Corrèze tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Y..., au syndicat des chauffeurs de taxi de la Corrèze, à la commune de Brive-la-Gaillarde et au ministre de l'intérieur.