La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°199677

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 199677


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant à Prunet-et-Belpuig (66130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X... , son élection en date du 7 juin 1998 en tant que conseiller municipal de la commune de Prunet-et-Belpuig ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral, notamment ses articles L. 231 et L. 250 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant à Prunet-et-Belpuig (66130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X... , son élection en date du 7 juin 1998 en tant que conseiller municipal de la commune de Prunet-et-Belpuig ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 231 et L. 250 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y... et son épouse ont signé avec la commune de Prunet-et-Belpuig un bail de droit privé d'une durée de neuf années par lequel ils louaient à celle-ci sa propriété dite du "Mas Al Parillou" ; que la circonstance que ce bail ait mentionné qu'une partie de ce bien était destinée à la création d'un gîte d'étape ne suffit pas, en l'absence de tout cahier des charges et de tout contrôle exercé par la commune sur l'exploitation, à faire regarder M. Y... comme un entrepreneur de service municipal alors, d'ailleurs, que les travaux nécessaires à la transformation de l'immeuble en gîte ayant pris du retard, le conseil municipal avait autorisé les locataires à exercer provisoirement l'activité de loueur de chambres d'hôtes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection du 7 juin 1998 en tant que conseiller municipal de la commune de Prunet-et-Belpuig ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199677
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-05,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Absence - Personne ayant signé un bail avec la commune pour la création d'un gîte d'étape (1).

28-04-02-02-05 M. M. a signé avec la commune un bail de droit privé d'une durée de neuf années par lequel il loue à celle-ci une propriété. La circonstance que ce bail mentionne qu'une partie du bien est destinée à la création d'un gîte d'étape ne suffit pas, en l'absence de tout cahier des charges et de tout contrôle exercé par la commune sur l'exploitation, à faire regarder M. M comme un entrepreneur de service municipal.


Références :

Code électoral L231

1. Comp. 1973-07-18, Elections municipales de Val d'Isère, p. 522


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 199677
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199677.20000223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award