Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant à Prunet-et-Belpuig (66130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X... , son élection en date du 7 juin 1998 en tant que conseiller municipal de la commune de Prunet-et-Belpuig ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 231 et L. 250 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y... et son épouse ont signé avec la commune de Prunet-et-Belpuig un bail de droit privé d'une durée de neuf années par lequel ils louaient à celle-ci sa propriété dite du "Mas Al Parillou" ; que la circonstance que ce bail ait mentionné qu'une partie de ce bien était destinée à la création d'un gîte d'étape ne suffit pas, en l'absence de tout cahier des charges et de tout contrôle exercé par la commune sur l'exploitation, à faire regarder M. Y... comme un entrepreneur de service municipal alors, d'ailleurs, que les travaux nécessaires à la transformation de l'immeuble en gîte ayant pris du retard, le conseil municipal avait autorisé les locataires à exercer provisoirement l'activité de loueur de chambres d'hôtes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection du 7 juin 1998 en tant que conseiller municipal de la commune de Prunet-et-Belpuig ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., à M. Francis X... et au ministre de l'intérieur.