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23/02/2000 | FRANCE | N°199110

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 199110


Vu l'ordonnance en date du 25 août 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres ;
1°/ Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 mars 1998, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPO

NNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE dont le siège est rue de la ...

Vu l'ordonnance en date du 25 août 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres ;
1°/ Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 mars 1998, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE dont le siège est rue de la Libération, La Pomponnette à Pomponne (77400), représentée par son président en exercice et par M. et Mme O... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), par M. et Mme X... demeurant rue de la Libération, la Pomponnette à Pomponne (77400), Mme F... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), Mme N... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme Y..., demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme B...
K... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme J... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme G... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme Michel L... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme Frédéric L... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. D..., demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), Mme E... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme M...
C... SANTOS, demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme I... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme Z... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400), M. et Mme Didier A... demeurant ..., la Pomponnette à Pomponne (77400) ; les requérants demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 13 janvier 1998 portant déclaration d'utilité publique des ouvrages d'énergie électrique en vue de l'application des servitudes, dans le département de Seine-et-Marne, des travaux pour la reconstruction des lignes à 400 Kv et 225 Kv Morbras-Villevaudé, de la ligne à 225 Kv Vaires-Villevaudé 2 et des réaménagements des lignes à 225 Kv aux abords du poste de transformation de Villevaudé et approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols des communes de Bussy-Saint-Martin, Pomponne, Roissy-en-Brie, Saint-Thibault-des-Vignes, Torcy et Villevaudé ;
2°) la condamnation de l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 2 500 F à chacune des personnes physiques requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et le décret n° 93-629 du 15 mars 1993 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n° 98-662 du 20 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'EDF,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 (4°) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret n° 66-385 du 13 juin 1966, le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort des "recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires des ministres" ; que l'arrêté ministériel dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif de Melun a pour objet, d'une part, de déclarer d'utilité publique les travaux d'établissement de lignes électriques dans le département du Val-de-Marne, d'autre part, d'approuver les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols de diverses communes rendues nécessaires par la déclaration d'utilité publique ; que, compte tenu de l'existence de ces mesures d'approbation, cet arrêté ressortit, dans son ensemble, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la mise en oeuvre des règles de répartition de compétence au sein de la juridiction administrative ne méconnaît pas les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives respectivement au droit à un procès équitable pour toute contestation portant notamment sur des droits et obligations à caractère civil et au droit au recours ; qu'ainsi l'argumentation de l'association requérante tirée de ce qu'elle serait privée de la garantie d'un double examen de ses prétentions en violation de la convention précitée, ne peut qu'être écartée ;
Sur les interventions d'Electricité de France et de la commune de Pomponne :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien de l'arrêté ministériel attaqué et que la commune de Pomponne a intérêt à son annulation ; qu'ainsi leurs interventions respectives sont recevables ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993 : "La demande de déclaration d'utilité publique ( ...) est accompagnée d'un dossier comprenant ( ...) un mémoire descriptif ( ...) présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ; une étude d'impact et les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique" ; que le IV du même article précise que l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et par les chapitres I, II et IV du décret du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux allégations de l'association requérante, l'affichage de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1996 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique dans les communes concernées est intervenu dans les délais réglementaires ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'enquête publique se soit déroulée du 10 juin au 12 juillet 1996, soit en partie durant la période des congés scolaires, n'a pas affecté la régularité de cette procédure ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le dossier mis à l'enquête publique comportait le calendrier de la concertation conduite entre 1991 et 1995 par EDF avec lescollectivités locales dont le territoire est traversé par les lignes électriques à très haute tension à reconstruire et avec les services de l'Etat ; qu'aucune disposition législative et réglementaire n'imposait que la concertation eût lieu avec les associations de propriétaires concernées ; que si la requérante invoque à cet égard le protocole signé le 25 août 1992 entre l'Etat et EDF, ce document est dépourvu de caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique fait état des connaissances scientifiques concernant les effets des champs électromagnétiques induits par les lignes à très haute tension, notamment sur la santé ; qu'elle expose les règles techniques applicables à la construction de ces lignes électriques afin d'assurer la sécurité aux abords de ces ouvrages ; qu'elle ne comporte pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'inexactitudes concernant les dates respectives de création du lotissement de la Pomponnette et de construction des diverses lignes à très haute tension surplombant les maisons édifiées dans ce lotissement ; que cette étude d'impact expose les différentes contraintes qui ont conduit EDF à reconstruire dans le couloir existant les lignes reliant les deux postes de Morbras et de Villevaudé ; que ni les dispositions du décret du 11 juin 1970 visé ci-dessus, applicable en l'espèce, ni celles du décret du 23 avril 1985 ou celles du 3° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'obligeaient EDF à étudier plusieurs partis différents de reconstruction des lignes à très haute tension existantes pour les soumettre à l'enquête publique ; que l'étude d'impact présente de façon précise les effets de l'exécution des travaux projetés ; que cette étude n'avait pas à prendre en considération et à décrire les conséquences cumulées, pour le lotissement de la Pomponnette, de la réalisation des différentes infrastructures de transport susceptibles d'intervenir dans un avenir plus ou moins proches dans la région considérée ; qu'elle expose les raisons techniques et financières pour lesquelles, à l'époque de l'enquête publique, la création de lignes électriques à très haute tension enterrées ne pouvait être envisagée ; qu'eu égard à la nature des travaux, consistant en la rénovation des lignes électriques préexistantes qui surplombaient déjà les propriétés des riverains, EDF n'était pas tenu de prévoir une évaluation du coût d'indemnisation des riverains concernés dans l'étude d'impact ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur ne comporte pas d'inexactitudes concernant les conditions de déroulement de l'enquête publique ; que les appréciations portées par le commissaire enquêteur sur les observations recueillies lors de l'enquête qu'il regroupe et analyse par thèmes, ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la requête, de caractère systématiquement favorable au pétitionnaire ; que l'avis favorable du commissaire enquêteur, qui est d'ailleurs accompagné de deux recommandations, est suffisamment motivé ; que, par suite, ni le rapport, ni l'analyse des observations du public, ni l'avis émis ne présentent d'irrégularités susceptibles d'entacher la régularité de la procédure ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le lotissement de la Pomponnette est, au moins depuis 1965, soumis aux servitudes résultant du passage en surplomb des lignes électriques à très haute tension reliant les postes de Villevaudé et de Morbras ; que la saturation prévisible des lignes existantes nécessite le renforcement de la capacité de transport d'énergie électrique afin d'assurer, dans des conditions satisfaisantes de fiabilité, l'alimentation de la région d'Ile-de-France ; que la reconstruction de ces lignes décidée par EDF aboutira à réduire la largeur du couloir emprunté par les nouvelles lignes par rapport à celle du couloir existant ; que les servitudes actuelles, loin d'être accrues, seront réduites ; que, dans ces conditions, l'opération présentait un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients inhérents à l'établissement de lignes électriques à très haute tensionne présentent pas un caractère excessif de nature à remettre en cause l'utilité publique des travaux projetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 1998 déclarant d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, dans le département de Seine-et-Marne, les travaux de reconstruction des lignes à 400 Kv et 225 Kv Morbras-Villevaudé ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE, des autres requérants et d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE et aux autres requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'EDF est intervenant en défense au pourvoi et n'a donc pas la qualité de partie à l'instance ;que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme qu'il demande en application de cette loi ;
Article 1er : Les interventions d'Electricité de France et de la commune de Pomponne sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA POMPONNETTE ET DE LA QUALITE DE LA VIE, à M. et Mme O..., M. et Mme X..., H...
F..., à Mme N..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme B...
K..., à M. et Mme J..., à M. et Mme G..., à M. et Mme Michel L..., à M. et Mme Frédéric L..., à M. D..., à Mme E..., à M. et Mme M...
C... SANTOS, à M. et Mme Z..., à M. et Mme Didier A..., à M. et Mme I..., à Electricité de France, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199110
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES.

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 14 mai 1996
Arrêté du 13 janvier 1998 décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 66-385 du 13 juin 1966
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 7
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 199110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199110.20000223
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