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23/02/2000 | FRANCE | N°190898

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 190898


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOZERE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1995 annulant la délibération du conseil municipal de Mende du 8 mars 1995 attribuant au comité des oeuvres sociales du personnel de la ville, une subvention de 335 000 F, a rejeté son déféré formé devant le tribunal administratif de Montpell

ier contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOZERE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1995 annulant la délibération du conseil municipal de Mende du 8 mars 1995 attribuant au comité des oeuvres sociales du personnel de la ville, une subvention de 335 000 F, a rejeté son déféré formé devant le tribunal administratif de Montpellier contre ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité communale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par délibération du 8 mars 1995, le conseil municipal de Mende a attribué au comité des oeuvres sociales du personnel de la ville, association de la loi de 1901, une subvention de 335 000 F ; que le texte intégral de cette délibération a été reçu en préfecture le 14 mars 1995 ; que, par lettre du 12 mai 1995, le préfet a demandé au maire de Mende, "afin de contrôler la légalité de l'utilisation de la subvention", de lui faire connaître si une partie de la somme versée au comité des oeuvres sociales était affectée au financement de titres de restauration au bénéfice des agents et, dans cette hypothèse, d'indiquer le montant global et par agent bénéficiaire ; qu'en jugeant que la demande de renseignements du préfet ne constituait pas une demande portant sur des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée ou la légalité de la délibération du 8 mars 1995, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit, alors que cette délibération ne prévoyait que le versement d'une subvention globale à une personne morale distincte, sans en déterminer l'affectation ; que, par suite, la cour administrative d'appel en a déduit à bon droit que la demande de renseignements du préfet ne pouvait avoir pour effet de différer le point de départ du délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif, de sorte que son déféré, introduit plus de deux mois après la réception de la délibération transmise, avait un caractère tardif ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant sur la demande du maire de Mende le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1995, a rejeté comme irrecevable le déféré formé par le PREFET DE LA LOZERE ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Mende.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190898
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE - CAPoint de départ différé en cas de demande du préfet de compléter la transmission de l'acte - Demande subordonnée à l'absence de transmission du texte intégral de l'acte ou à l'absence des documents annexes nécessaires - Notion de documents annexes nécessaires - Absence - Délibération accordant une subvention globale à une association - Demande du préfet portant sur l'affectation de cette somme (1) (2).

135-01-015-02-02, 54-01-07-04 Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois, de compléter cette transmission. Cette demande diffère le point de départ du délai dont dispose le préfet pour introduire un déféré préfectoral devant le juge administratif (3). Une délibération attribuant au comité des oeuvres sociales du personnel d'une ville une subvention ayant été transmise au préfet, celui-ci a demandé au maire de lui faire connaître si une partie de la somme versée à ce comité était affectée au financement de titres de restauration au bénéfice des agents et, dans cette hypothèse, d'en indiquer le montant global et par agent bénéficiaire. Cette demande ne constitue pas une demande portant sur des documents annexes nécessaires pour permettre au préfet d'apprécier la portée et la légalité d'une délibération prévoyant le versement d'une subvention globale à une personne morale distincte, sans en déterminer l'affectation, et n'a pu différer le point de départ du délai ouvert au préfet pour saisir le juge administratif.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - CADéféré préfectoral - Interruption du délai en cas de demande du préfet de compléter la transmission de l'acte - Demande subordonnée à l'absence de transmission du texte intégral de l'acte ou à l'absence des documents annexes nécessaires - Notion de documents annexes nécessaires - Absence - Délibération accordant une subvention globale à une association - Demande du préfet portant sur l'affectation de cette somme (1) (2).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 3

1. Conf. CAA de Bordeaux, 1997-07-21, Commune de Mende, p. 694. 2.

Rappr. 1989-03-31, Préfet, commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon c/ Mme Alary, p. 112. 3.

Cf. Section, 1988-01-13, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 190898
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190898.20000223
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