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23/02/2000 | FRANCE | N°186791

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 186791


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant 1, passage de Chasles à Juigné-sur-Loire (49610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pécule qu'il avait présentée au titre de l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant 1, passage de Chasles à Juigné-sur-Loire (49610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pécule qu'il avait présentée au titre de l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relativeaux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers ... Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés exclusivement des besoins du service ;
Considérant qu'en refusant à M. X..., officier de l'armée de terre promu au grade de colonel le 1er juillet 1993, le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance, non contestée, que M. X... remplissait les conditions requises est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ; que la circonstance que l'avantage refusé au requérant ait été accordé à des officiers placés dans la même situation que lui est, à la supposer même établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même de la circonstance que des informations erronées sur ses droits auraient été données à M. X... ;
Considérant que le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, au nombre des éléments qu'il devait apprécier, de la circonstance que M. X... avait antérieurement été autorisé, par un arrêté du 14 novembre 1996 pris sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1997 ; que, par suite, la décision du 31 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande d'attribution du pécule formée par M. X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 186791
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1996
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 186791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186791.20000223
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