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26/01/2000 | FRANCE | N°186818

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 2000, 186818


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NERGECO, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME NERGECO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME NERGECO, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME NERGECO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYMENERGECO,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME NERGECO, l'administration a réintégré aux bénéfices imposables des exercices clos par celle-ci au cours de chacune des années 1982 à 1985 le montant des sommes qu'elle avait versées à un cabinet spécialisé en vue d'assurer la protection juridique de brevets déposés au nom de son président-directeur général ou de son directeur général, et mis gratuitement à sa disposition par ceux-ci ; que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, les conclusions de la SOCIETE ANONYME NERGECO tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de ce redressement, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que les frais engagés en vue d'assurer la protection de brevets incombent normalement aux titulaires de ceux-ci, et qu'en prenant, en l'espèce, en charge de tels frais pour le compte de ses dirigeants, la SOCIETE ANONYME NERGECO avait accompli un acte ne relevant pas d'une gestion normale ; qu'en statuant ainsi, sans égard à la circonstance, invoquée par la société, que, dès lors qu'elle seule exploitait les brevets dont s'agit et en tirait profit, elle seule avait intérêt à ce que la protection juridique en fût assurée, la cour administrative d'appel n'a pas déduit de motifs suffisants la qualification juridique sur laquelle elle a ainsi fondé sa décision ;
Mais considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des "commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications ou autres rémunérations", doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire, sous peine de perdre le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; que les sommes versées par la SOCIETE ANONYME NERGECO au cabinet spécialisé dans le droit des brevets dont elle a utilisé les services ont présenté le caractère d'une rémunération entrant dans le champ d'application des dispositions susanalysées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE ANONYME NERGECO n'en a pas fait la déclaration dans les conditions prévues à l'article 87 du code général des impôts ; qu'elle n'était, par suite, pas en droit de les inclure parmi les frais généraux déductibles de ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à demander que ce motif, exclusif de toute appréciation de faits et qui répond à un moyen par lui soulevé devant la cour administrative d'appel, soit substitué au motif sur lequel repose l'arrêt attaqué, aux fins de maintien de son dispositif ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME NERGECO n'est pas fondée à demander que ledit arrêt soit annulé ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME NERGECO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME NERGECO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 186818
Date de la décision : 26/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 238, 240, 87, 89


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2000, n° 186818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186818.20000126
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