Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. BEN KESSOUM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 30 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1979 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de chacune des années 1979 à 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'ayant entrepris une vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. BEN KESSOUM, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts reprises à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé à celui-ci, le 25 octobre 1983 et le 14 septembre 1984, des demandes de justifications portant, notamment, sur certains crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années 1979, puis 1980, 1981 et 1982 ; qu'en réponse, M. BEN KESSOUM s'est dit être dans l'impossibilité d'apporter de telles justifications, du fait que les talons de chèques et les relevés bancaires en sa possession avaient, le 31 mai 1983, été saisis, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de son épouse ; que nonobstant cette circonstance, l'administration l'a, par application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts reprises à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et pour défaut de réponse à ses demandes de justifications, imposé par voie de taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée ; que la cour administrative d'appel a, dans l'arrêt attaqué, jugé que M. BEN KESSOUM n'était pas fondé à contester la régularité de cette procédure d'imposition par le moyen qu'il aurait été empêché de satisfaire aux demandes de justifications, dès lors qu'il n'établissait pas avoir effectué sans succès auprès de l'autorité judiciaire des démarches tendant à avoir accès aux documents saisis et qui auraient été, selon lui, nécessaires à l'établissement de ses réponses ; que, contrairement à ce que soutient M. BEN KESSOUM en faisant valoir qu'il avait produit devant les juges du fond une lettre de l'avocat de son épouse relatant l'avoir dissuadé, en 1985, d'entreprendre de telles démarches, la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé ce document, ni commis une erreur de droit, en regardant implicitement comme sans portée la simple consultation de cet avocat, non suivie d'une quelconque démarche auprès de l'autorité judiciaire ;
En ce qui concerne les revenus perçus par Mme Ben Kessoum au cours des années 1980 à 1982 et imposés suivant une procédure de redressement contradictoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, suivant la procédure de redressement contradictoire, l'administration a ajouté aux revenus imposables de M. et Mme X... diverses sommes versées à celle-ci au cours des années 1980 à 1982, par deux sociétés auprès desquelles elle exerçait des fonctions de directrice salariée, et dont la vérification des comptabilités avait révélé ces versements ; que l'administration a initialement imposé ces sommes, à l'exception de l'une d'entre elles, regardée comme un complément de salaire, en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que le contribuable contestant, notamment, cette qualification, le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande par jugement du 19 octobre 1993, a jugé que toutes les sommes en cause revêtaient le caractère de compléments de rémunération imposables dans la catégorie des traitements et salaires, substitué ce fondement légal à celui qu'avait d'abord retenu l'administration, et prononcé la seule réduction des droits correspondants résultant de l'application des abattements propres aux revenus salariaux ; que, devant la cour administrative d'appel, M. BEN KESSOUM a persisté à demanderla décharge entière de ces droits, en soutenant qu'ils avaient été irrégulièrement établis à la suite de notifications de redressements insuffisamment motivées ; que la substitution opérée par les premiers juges, statuant sur le bien-fondé des droits, quant à la qualification des revenus litigieux, ne faisait pas obstacle à ce que le requérant fît utilement valoir, en appel, ce nouveau moyen ; que la cour administrative d'appel l'a, par suite, à tort écarté en se fondant sur la circonstance que les notifications de redressements critiquées visaient des revenus de capitaux mobiliers qui n'étaient plus en litige ; que M. BEN KESSOUM est, dès lors fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que la cour administrative d'appel y a statué sur les droits résultés des rehaussements apportés aux revenus perçus par son épouse, et laissés à sa charge par le tribunal administratif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les fractions d'imposition susdéfinies ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. BEN KESSOUM, le vérificateur ne s'est pas borné dans les notifications de redressements des 12 décembre 1984 et 28 février 1985, à se référer aux vérifications de comptabilité dont les sociétés employeurs de son épouse avaient fait l'objet, mais a exposé, tant les éléments permettant d'identifier les sommes en cause, que les raisons pour lesquelles il estimait celles-ci imposables, avec une précision suffisante pour que le contribuable pût utilement formuler ses observations ; que ces notifications ont, ainsi, été régulières au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens d'appel dont M. BEN KESSOUM entend se prévaloir dans le dernier état de ses écritures, et qui ont trait à la régularité de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et des notifications qui, selon lui, seraient entachées d'un défaut d'indication des documents dont le vérificateur avait eu communication et sur lesquels il se serait fondé, sont, en tout état de cause, inopérants en ce qui concerne l'imposition des salaires perçus par son épouse, révélés par les seules vérifications de comptabilité effectuées auprès des sociétés qui employaient celle-ci ;
Considérant, enfin, que M. BEN KESSOUM ne conteste pas utilement, en faisant état du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 19 octobre 1993 dans une instance concernant l'une des sociétés qui employaient son épouse, que celle-ci ait effectivement perçu les salaires provenant de cette société et présentement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEN KESSOUM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge entière des droits procédant de ce chef de redressement ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. BEN KESSOUM la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 1996 est annulé en tant que la Cour a statué sur la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. BEN KESSOUM est resté assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1982 qui procède de l'imposition de salaires perçus par son épouse.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. BEN KESSOUM devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à la décharge des droits mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BEN KESSOUM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude BEN KESSOUM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.