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19/01/2000 | FRANCE | N°196705

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 janvier 2000, 196705


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 en tant qu'il modifie le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux loca

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 en tant qu'il modifie le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret du 17 avril 1943 modifié, et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié et notamment son article 13-1 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié ;
Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 modifié ;
Vu le décret n° 82-384 du 8 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que locaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 12 mars 1998, qui prévoit notamment la participation de praticiens extérieurs aux établissements publics hospitaliers à l'organisation du service de garde dans ces établissements, lorsque les effectifs de praticiens hospitaliers ou d'attachés médicaux sont insuffisants, dispose, au dernier alinéa de l'article 8 que : "A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales d'établissement, une liste de praticiens du département ou des départements limitrophes devant participer à la garde est arrêtée, après avis des médecins inspecteurs régionaux de la santé concernés, par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement hospitalier, conjointement, le cas échéant, avec le (ou les) préfet(s) du (ou des) département(s) limitrophe(s)" ; que ces dispositions ont pour seul fondement l'article 13-1 du décret du 21 décembre 1960 modifié par le décret du 15 février 1973 qui dispose notamment que "les modalités des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont donné compétence auxdits ministres pour prévoir que des praticiens exerçant exclusivement dans le secteur libéral et n'appartenant pas au personnel médical d'un établissement hospitalier pourraient être astreints à participer de façon régulière au fonctionnement du service de garde de cet établissement ; que, dès lors, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1998 modifiant le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 février 1973 sont entachées d'excès de pouvoir ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté interministériel du 12 mars 1998 modifiant le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196705
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 15 février 1973 art. 8
Arrêté du 12 mars 1998 art. 8, art. 3
Décret 60-1377 du 21 décembre 1960 art. 13-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 196705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196705.20000119
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