Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 1997 portant promotion aux grades de conseiller hors classe et de conseiller de première classe de chambre régionale des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le relevé des délibérations du conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes dans sa séance du 12 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, modifié par le décret n° 87-307 du 5 mai 1987 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, pour contester la légalité du décret attaqué, M. X... excipe de l'illégalité des tableaux d'avancement aux grades de conseiller hors classe et de conseiller de première classe pour 1991 établis par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes lors de sa séance du 12 décembre 1996, sur le fondement desquels a été pris ledit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 16 novembre 1982 : "Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du gouvernement, par le procureur général près la cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982. Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 12 décembre 1996, que ledit conseil a établi les tableaux d'avancement sur le fondement desquels a été pris le décret attaqué, en tenant compte des seuls critères du mérite et de la valeur professionnelle des magistrats concernés, tels qu'ils peuvent être appréciés, en particulier, à l'examen des notes attribuées par les présidents de chambres régionales des comptes aux conseillers de leurs chambres et aux propositions d'avancement formulées par eux ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées, ni le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; que la circonstance que les tableaux d'avancement ainsi établis sont identiques à ceux qui ont été annulés par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 octobre 1996 est, par elle-même, sans incidence sur leur légalité, dès lors qu'ils ne sont pas entachés de l'erreur de droit relevée par le Conseil d'Etat dans ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 février 1997 portant promotion dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes à compter du 1er janvier 1991 par voie de conséquence de l'illégalité qui aurait entaché les tableaux d'avancement sur le fondement desquels il a été pris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Premier président de la Cour des comptes, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.