Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, la requête présentée par M. Jean-Christian BANS, demeurant ... ; M. BANS demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury formé par la section 33 du Comité national de la recherche scientifique arrêtant la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de chargés de recherche de l'année 1991 et de la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) prononçant leur nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la nomination dans le corps des chargés de recherche d'un des membres du jury, M. X..., avait été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1985, l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle mesure de classement prise par décision du directeur général du centre national de recherche scientifique en date du 1er juin 1986 avec effet au 1er octobre 1982 ; que, par suite, M. X... avait qualité pour siéger au sein du jury ayant procédé à l'examen de la candidature de M. BANS ;
Considérant que la candidature de M. BANS en vue de son recrutement en qualité de chargé de recherche en 1991 était soumise aux dispositions des décrets des 20 décembre 1983 et 27 décembre 1984 susvisés ; que si ces décrets font obligation au jury de procéder à l'audition des candidats, ni ces décrets ni aucune autre disposition réglementaire ne fixent une durée minimale pour cette audition ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'audition de M. BANS par le jury se serait déroulée, notamment du fait de sa durée, dans des conditions de nature à rompre l'égalité entre les divers candidats au concours ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer que des différends liés à des considérations d'ordre politique ou de conception scientifique l'opposeraient à certains membres du jury formé par la section 33, M. BANS n'établit pas que sa candidature aurait été examinée avec partialité ou que le jury aurait fondé son appréciation sur des critères autres que la valeur des candidats ;
Considérant que le bien-fondé de l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats n'est pas de nature à être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BANS n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération fixant la liste des candidats admissibles ;
Sur les conclusions dirigées contre les nominations :
Considérant que pour demander l'annulation des nominations, M. BANS se borne à invoquer l'illégalité de la délibération du jury d'admissibilité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. BANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian BANS, au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.