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29/12/1999 | FRANCE | N°208471

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1999, 208471


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, l'ordonnance en date du 25 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. X... agissant en exécution d'un jugement en date du 9 janvier 1996 du tribunal de grande instance de Rennes ; M.

X... demande au tribunal administratif :
1°) d'apprécier l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999, l'ordonnance en date du 25 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. X... agissant en exécution d'un jugement en date du 9 janvier 1996 du tribunal de grande instance de Rennes ; M. X... demande au tribunal administratif :
1°) d'apprécier la légalité de la circulaire en date du 9 septembre 1986 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications relative au délai de conservation des archives de la caisse nationale d'épargne et de déclarer que cette circulaire est entachée d'illégalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 9 septembre 1986 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que M. X... présente des conclusions aux fins d'annulation de la circulaire susmentionnée par la même requête que celle par laquelle il saisit le juge administratif, après un sursis à statuer prononcé par le tribunal de grande instance de Rennes, d'un recours en appréciation de validité de la même circulaire ; que, dès lors, La Poste n'est pas fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code des caisses d'épargne : "Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la permanence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés" ;
Considérant que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications ne tenait d'aucun texte la compétence pour modifier les délais de conservation des archives fixés par cette disposition réglementaire ; que, dès lors, M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de la circulaire ministérielle du 9 septembre 1986 qui réduit les délais fixés par l'article 23 du code des caisses d'épargne ;
Sur les conclusions en appréciation de validité de la circulaire du 9 septembre 1986 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la Poste, à laquellela loi susvisée du 2 juillet 1990 a transféré de plein droit les droits et obligations de l'Etat, à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire en date du 9 septembre 1986 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en appréciation de la validité de la circulaire en date du 9 septembre 1986 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications.
Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 208471
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Circulaire du 09 septembre 1986
Code des caisses d'épargne 23
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 208471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208471.19991229
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