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29/12/1999 | FRANCE | N°206192

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1999, 206192


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X...
Y... Mohammed, son arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... Mohammed ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la loi n° 79-...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X...
Y... Mohammed, son arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... Mohammed ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X...
Y... Mohammed est motivé par la circonstance que ce ressortissant étranger "auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré le 23 novembre 1998 s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait le 9 décembre 1998" ; que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a également énoncé dans l'arrêté attaqué, que "l'examen de la situation personnelle et familiale de M. X...
Y... Mohammed ... permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale", une telle énonciation se rapporte exclusivement au motif de la décision d'éloignement et non à celui pour lequel l'intéressé doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de la législation prévoyant une telle expulsion ; que la motivation susmentionnée, qui se borne à reproduire les termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, sans indiquer sur lequel des trois motifs indiqués par ce texte se fonde la décision, ne peut par suite être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, son arrêté du 3 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... Mohammed au motif qu'il était insuffisamment motivé, d'autre part, et par voie de conséquence de l'illégalité de cet arrêté, sa décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X...
Y... Mohammed et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1999, n° 206192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206192
Numéro NOR : CETATEXT000007996518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-12-29;206192 ?
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