Vu 1°), sous le n° 196 611, la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de lui verser une indemnité de 506 400 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accomplissement de missions d'expertise au-delà de la limite du cumul de rémunérations ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 506 400 F correspondant au préjudice susdécrit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable de l'exposant ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 196 835, la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser uneprovision de 506 400 F correspondant au montant du préjudice qu'il a subi du fait de l'accomplissement de missions d'expertise au-delà de la limite du cumul de rémunérations ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n°s 196611 et 196835, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 196611 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 1955 : "La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire ... ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %" ;
Considérant que M. X..., professeur des universités-praticien hospitalier relevant du statut des personnels enseignants et hospitaliers prévu par le décret du 24 février 1984, a effectué au cours de l'année 1997 des expertises en tant que médecin-conseil de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour un montant de rémunérations s'élevant à 809 201,21 F ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, a limité les rémunérations de M. X... pour ces expertises à une somme de 302 801,21 F correspondant au traitement principal de l'intéressé et a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 506 400 F enréparation du préjudice subi du fait de l'accomplissement à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de missions d'expertise au-delà de la limite du cumul de rémunérations légalement autorisé ;
Considérant que l'accomplissement par M. X... de missions d'expertise qui ont eu pour effet de porter les rémunérations de ce dernier au-delà de la limite du cumul légalement autorisé n'a été rendu possible que par une faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que l'erreur ainsi commise étant cependant en partie imputable à M. X..., qui a commis une négligence en ne s'enquérant pas de l'éventuelle application à son cas des dispositions légales en vigueur, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en la condamnant à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1998, date d'enregistrement de sa requête ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 196835 :
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X... une somme de 150 000 F en réparation du préjudice causé à ce dernier dans les conditions susdécrites ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant, par la voie du référé, à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une provision correspondant au montant du préjudice qu'il a subi du fait de l'accomplissement de missions d'expertise au-delà de la limite du cumul de rémunérations sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X... une somme de 150 000 F avec intérêts à taux légal à compter du 19 mai 1998. Les intérêts échus le 7 septembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. X... une somme de 17 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 196835 de M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 196611 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.