Vu 1°/, sous le n° 189115, la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatiha Y..., épouse X..., élisant domicile au consulat de France à Beyrouth (Liban) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 28 mars 1997, rapportant le décret du 29 mars 1996 la réintégrant dans la nationalité française ;
Vu 2°/, sous le n° 189116, la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Wajih X..., élisant domicile au consulat de France, à Beyrouth (Liban) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 28 mars 1997 rapportant le décret du 29 mars 1996 prononçant sa naturalisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Fatiha X... et de M. Wajih X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 21-16 : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'enfin, aux termes de l'article 24-1 : "La réintégration ( ...) est soumise ( ...) aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décrets du 29 mars 1996 accordant à M. X... et à son épouse la nationalité française, l'un par naturalisation, l'autre par réintégration, M. X... avait quitté la France et résidait au Liban depuis plus d'un an ; qu'ainsi, et alors même que M. X... soutient qu'il ne résidait dans son pays d'origine que temporairement et pour l'exécution d'un contrat d'assistance médicale avec un hôpital libanais, sans pour autant établir qu'il exerçait cette activité pour le compte d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil, il ne pouvait, à cette date, être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux ;
Considérant que Mme X..., dont l'époux résidait à l'étranger et qui l'a d'ailleurs rejoint en 1996, ne pouvait davantage être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décrets attaqués, le Premier ministre a rapporté les décrets du 29 mars 1996 leur accordant la nationalité française ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wajih X..., à Mme Fatiha X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.