Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 12 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 10 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, au rejet de la requête des consorts Y... et de M. Philippe X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 6 décembre 1994 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux intéressés diverses indemnités en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des consorts Y... et de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts Y... et M. X... ont demandé à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de l'assassinat de Mme Sylvie Y... par un détenu au centre pénitentiaire de Nantes, qui bénéficiait d'une permission de sortir ; que le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d'appel de Nantes ont reconnu la compétence de la juridiction administrative avant de condamner l'Etat à verser diverses indemnités aux intéressés ; que, pour justifier la compétence de la juridiction administrative, les consorts Y... et M. X... soutiennent que les décisions du juge de l'application des peines relatives notamment aux permissions de sortir, qui ont trait aux conditions d'exécution de la peine, relèvent, en matière de recours pour excès de pouvoir comme de plein contentieux, de la compétence de la juridiction administrative ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient au contraire que, si le juge administratif reste compétent pour tous les litiges se rattachant au fonctionnement administratif du service public pénitentiaire, il n'en est pas de même pour les permissions de sortir, qui sont des mesures d'administration judiciaire modifiant la nature de la peine et qu'ainsi le litige ressortit aux tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action des consorts Y... et de M. X... dirigée contre l'Etat présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par les consorts Y... et M. X... relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action des consorts Y... et de M. X... dirigée contre l'Etat relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, aux consorts Y... et à M. Philippe X....