Vu la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DE BRETEAU (Loiret), enregistrée sous le n° 145 760 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 décembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de Breteau en date du 6 septembre 1991 rétablissant la circulation sur le chemin dit du "Vieux-Muguet" ;
2°) au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) à la condamnation de Mme X... à payer à la commune une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de propriété du chemin dit du "Vieux-Muguet" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment les articles 59 et suivants ;
Vu le code des communes, et notamment l'article L. 131-2 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L. 161-1 et R. 161-1 ;
Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 et notamment l'article 7 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BRETEAU,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : "Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural" ; qu'aux termes de l'article 59 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; qu'enfin aux termes de l'article 60 du même code : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité communale" ;
Considérant que, par arrêt du 21 juillet 1998, la cour d'appel d'Orléans a jugé que la COMMUNE DE BRETEAU prouvait sa propriété sur la totalité du chemin du "Vieux-Muguet", notamment par titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ledit chemin était affecté à la circulation générale et que la commune l'a entretenu périodiquement ; qu'il suit de là que ledit chemin, qui n'a pas été classé comme voie communale, a la qualité de chemin rural au sens des dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 18 septembre 1969 pris pour l'application du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural : "Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ..." ; qu'enfin, en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée, le maire est chargé de la police municipale et celle-ci comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;
Considérant qu'après avoir constaté que la circulation sur le chemin ruralBreteau-Ouzouer-sur-Trezée était perturbée par la pose d'une chaîne au lieu-dit "Le Vieux-Muguet", le maire a rétabli la circulation générale sur ledit chemin par l'arrêté attaqué du 6 septembre 1991 ; que le maire était tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ce chemin rural ; que, par suite, la COMMUNE DE BRETEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de Breteau du 6 septembre 1991 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BRETEAU et de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE BRETEAU la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE BRETEAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et on compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du maire de Breteau du 6 septembre 1991 est rejetée.
Article 3 : Mme X... versera à la COMMUNE DE BRETEAU une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETEAU, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.