Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 septembre et 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maher X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 août 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées", et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que M. X... n'entrait dans aucune de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait pour rendre visite à son père, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour son entretien sur place ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé le visa qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maher X... et au ministre des affaires étrangères.