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17/12/1999 | FRANCE | N°196288

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 décembre 1999, 196288


Vu la requête du PREFET DU RHONE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1998 ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha Z... et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention e...

Vu la requête du PREFET DU RHONE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1998 ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 7 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha Z... et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon le troisième alinéa de l'article 31 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que dans les quatre séries d'hypothèses limitativement énumérées par cet article, au nombre desquelles figure celle où : "4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ; que l'article 32 de la même ordonnance dans sa rédaction issue de la loi précitée prévoit que le demandeur d'asile lorsqu'il a été admis à séjourner en France est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que cet office ait statué et, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue ; qu'il est précisé cependant au troisième alinéa de l'article 32 que, par dérogation à ces dernières dispositions, l'"autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 31 bis" ; que, de son côté, l'article 32 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, dispose dans son premier alinéa que "l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours", tout en spécifiant néanmoins, dans son second alinéa, que si la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis, l'étranger ne dispose du droit à se maintenir en France que "jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ..." ; que ce n'est que dans ces seuls cas que se trouve exclue, la possibilité d'un maintien de l'intéressé jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant que M. Y..., de nationalité algérienne, avait manifesté, dans les jours précédant son interpellation, son intention de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'il a déposé une demande en ce sens auprès de l'Office avant l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière leconcernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié ait eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, nonobstant le fait que M. Y... n'a pas sollicité le statut de réfugié dès son entrée sur le territoire français, il n'entrait pas dans l'un des cas de non-admission énumérés au troisième alinéa de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'était pas fondé à faire application à son encontre des dispositions combinées de ce dernier texte et de celles du deuxième alinéa de l'article 32 bis, en le privant de la possiblité de se maintenir en France jusqu'à une décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'en conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière, qui se borne à énoncer que son exécution sera différée jusqu'à la décision à intervenir de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 avril 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196288
Date de la décision : 17/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE N'AYANT PAS UN CARACTERE DILATOIRE -Illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière se bornant à énoncer que son exécution sera différée jusqu'à la décision à intervenir de l'OFPRA.

335-03-02-01-01-02 M. S. a demandé à l'OFPRA la reconnaissance de sa qualité de réfugié avant l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement, et nonobstant le fait qu'elle n'ait pas été introduite dès l'entrée sur le territoire français de M. S., le préfet n'était pas fondé à faire application des dispositions combinées des articles 31 bis et 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en privant M. S. de la possibilité de se maintenir en France jusqu'à une décision de la commission de recours des réfugiés. En conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière, qui se borne à énoncer que son exécution sera différée jusqu'à la décision à intervenir de l'OFPRA, est entaché d'illégalité.


Références :

Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1999, n° 196288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196288.19991217
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