Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1997, l'ordonnance en date du 14 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Elisabeth Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation de la décision du 28 février 1995 du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé par le consul de France à Moroni (Comores) à la demande de visa de long séjour qu'elle avait présentée en faveur de l'enfant X... Zakaria Ali Mohamed ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 28 février 1995 du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé par le consul de France à Moroni (Comores) à la demande de visa de long séjour qu'elle avait présentée au nom de l'enfant X... Zakaria Ali Mohamed ;
Considérant que le tribunal de première instance de Moroni a rendu le 15 août 1992 un jugement par lequel M. Zakaria Ali A... et Mme Z... Mohamed, parents de la jeune X... Zakaria Ali Mohamed, ont renoncé à l'autorité parentale sur leur fille au profit de Mme Y..., sa tante, qui possède la nationalité française et pour la durée du séjour de l'enfant en France ; que, par une décision du 18 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande de Mme Y... tendant à ce que ce jugement soit assorti de l'exequatur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce dernier jugement n'implique pas, par lui même, que l'administration accède à la demande de visa présentée par Mme Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa de long séjour demandé pour la jeune X... par Mme Y..., le ministre s'est fondé, d'une part, sur ce que les parents de l'enfant n'avaient pas été déchus de leur droits parentaux et que la jeune X... avait toujours vécu aux Comores avec eux, et d'autre part, sur ce que Mme Y... disposait de ressources modestes ; qu'aucun de ces motifs n'est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 1995 du ministre des affaires étrangères ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Y... et au ministre des affaires étrangères.